Déclaration d'une créance de restitution de fonds détenus par un administrateur de biens

01.03.2017

Gestion d'entreprise

Le client d'un administrateur de biens, qui détient des fonds pour son compte, peut déclarer sa créance de restitution au passif de ce dernier, sans préjudice de la mise en oeuvre de la garantie financière.

Par cet arrêt, la Cour de cassation est à nouveau amenée à se prononcer sur la portée de l’autonomie de la garantie financière que doivent souscrire les administrateurs de biens en application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi « Hoguet », pour garantir la restitution des fonds qu’ils détiennent pour le compte de leur mandant.

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Réunie en assemblée plénière, elle a jugé, dans un arrêt du 4 juin 1999 rendu sous l’empire de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l’administrateur de biens, le défaut de déclaration de la créance de restitution du mandant au passif de la procédure de leur mandataire ne lui interdisait pas de mettre en œuvre la garantie financière. Autrement dit, le mandant a un droit direct contre le garant (Cass. ass. plén., 4 juin 1999, n° 96-18.094), droit direct ou action directe qui trouve sa justification dans le caractère autonome de la garantie légale.

Poussant très loin cette autonomie, la chambre commerciale de la Cour de cassation a ensuite jugé que le mandant n’avait pas à déclarer sa créance et que s’il le faisait, cette créance ne devait pas être admise (Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-10.056). Le principe de l’autonomie devenait un principe d’exclusivité. Titulaire d’un droit direct contre le garant financier, le mandant était exclu de la procédure collective de son mandataire.

Par l'arrêt commenté, la chambre commerciale revient sur cette dernière solution. Elle le fait dans une espèce où après la mise en liquidation judiciaire d’un administrateur de biens, un des clients, propriétaire de locaux dont la gestion locative avait été confiée à cet administrateur, déclare une créance correspondant aux loyers encaissés par ce dernier. Cette créance n’ayant pas été contestée, elle a été admise par le juge-commissaire et portée sur l’état des créances. La société d’assurances, auprès de laquelle l’administrateur de biens avait souscrit la garantie financière légale, forme une réclamation contre cet état au soutien de laquelle elle fait valoir que la créance de restitution du mandant n’a pas à être déclarée et n’a pas à être admise au passif de la procédure collective du mandataire. Sa réclamation ayant été rejetée, elle forme un pourvoi contre cette décision de rejet.

La Cour de cassation rejette ce pourvoi.

Elle énonce, d’abord, que le mandant d’un administrateur de biens a la faculté d’agir en justice contre son mandataire, sans préjudice de la mise en œuvre de la garantie financière. En d’autres termes, l’autonomie de la garantie financière n’interdit pas au mandant de réclamer à son mandataire la restitution des fonds que ce dernier a reçus pour son compte. L’action directe contre le garant ne prive pas le mandant de son droit contre le mandataire, personne garantie. L’obligation du garant coexiste avec celle du professionnel garanti.

Elle en déduit ensuite que lorsque l’administrateur de biens est en procédure collective, le mandant, à qui n’ont pas été restitués les versements effectués pour son compte entre les mains de son mandataire, peut déclarer sa créance de restitution au passif de l’administrateur de biens et en demander l’admission.

Elle précise que l’admission de la créance ne remet pas en cause l’affectation spéciale de la garantie au remboursement des fonds. Elle approuve, en conséquence, le juge-commissaire d’avoir jugé que l’admission n’exonérait pas le garant de son obligation de garantie.

Frédérique Schmidt, Conseiller référendaire à la Cour de cassation
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