Déclaration de créance faite pour le compte du créancier par le débiteur : mentions obligatoires

13.09.2018

Gestion d'entreprise

Les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire par le débiteur, dans le délai légal, font présumer de la déclaration de sa créance par le créancier, mais seulement dans la limite du contenu de l'information fournie.

L’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 prévoit que la déclaration des créances peut être effectuée par le débiteur pour le compte du créancier.

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Un GAEC est mis en redressement judiciaire et le jugement d’ouverture est publié au BODACC. Un créancier ayant déclaré sa créance, un peu tardivement, soit deux mois plus tard dépose une requête en relevé de forclusion qui est rejetée en appel. Il invoque dans son pourvoi le premier alinéa de l’article L. 622-24 du code de commerce qui prévoit que le débiteur qui a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance.

Or, dans cette affaire, la liste des créances remise au mandataire judiciaire par le débiteur  mentionnait l’identité du créancier, mais sans indiquer aucun montant de créance.

Pour le créancier, en jugeant, qu’au regard de la liste des créanciers remise par le débiteur au mandataire judiciaire, aucune créance n’avait été déclarée pour son compte, la cour d’appel aurait privé sa décision de base légale. En effet, la créance était citée dans le jugement d’ouverture d’où le grief fait aux juges de ne pas avoir constaté qu’elle avait été au moins partiellement portée à la connaissance du mandataire judiciaire.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Selon l’article L. 622-24, alinéa 3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, les créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire dans le délai fixé à l’article R. 622-24 du même code font présumer de la déclaration de sa créance par son titulaire, mais seulement dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire. En ayant constaté que la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur ne mentionnait que l’identité du créancier, sans indiquer aucun montant de créance et, dès lors qu’il n’était pas allégué que le débiteur avait fourni d’autres informations au mandataire judiciaire, ce qui ne pouvait se déduire des mentions du jugement d’ouverture de la procédure, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’écarter l’existence d’une déclaration de créance faite par le débiteur pour le compte du créancier.

L’intérêt de la réforme de 2014 était d’octroyer à la liste des créanciers un rôle plus actif dans le processus de déclaration. Cette intention est certes louable, mais elle peut se heurter au fait que la liste s’avère incomplète. Le décret n° 2014-736 du 30 juin 2014 répond à cette préoccupation. Ainsi, l’article R. 622-5 du code de commerce précise-t-il que la déclaration faite par le débiteur pour le compte du créancier doit comporter certains éléments, à savoir, notamment, le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indications des sommes à échoir et la date de leurs échéances, nature du privilège ou de la sûreté etc…

Il est logique qu’en l’absence de mentions essentielles comme le montant de la créance, la Cour de cassation ait considéré que la déclaration du débiteur effectuée pour le compte du créancier n’existait pas. Implicitement, l’exigence ainsi posée invite donc le créancier à « un contrôle » de l’information délivrée par le débiteur. On notera la formulation « bienveillante » de la juridiction suprême : « …il n’était pas allégué que le débiteur avait fourni d’autres informations au mandataire judiciaire ». Ce qui semble signifier que si le jugement d’ouverture ne peut faire foi de l’existence de la créance, il est loisible au débiteur d’apporter des éléments d’information complémentaires au mandataire judiciaire par un autre biais que celui de la liste des créanciers.

 

Martine Dizel, Maître de conférences, université Toulouse I
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