Déclaration de créance née d'un billet à ordre et interruption de la prescription

20.02.2023

Gestion d'entreprise

La déclaration de la créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval.

Une banque accorde des crédits de trésorerie à une société qui émet alors, au bénéfice de la banque, des billets à ordre avalisés par un tiers. La société faisant l'objet d'une liquidation judiciaire, la banque déclare sa créance et assigne le donneur d’aval en exécution de ses engagements. En appel, l’action de la banque est jugée recevable au motif que l'admission de la déclaration de créance de la banque au passif de la société souscripteur du billet, avait eu pour effet d'interrompre le délai de prescription vis-à-vis du donneur d’aval.

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Dans son pourvoi, l’avaliste invoque la prescription triennale - laquelle lui permettrait d’échapper aux poursuites du créancier compte tenu des délais écoulés - telle que prévue par l’article L. 511-78 du code de commerce pour la lettre de change et applicable par renvoi au billet à ordre. Il soutient sur le fondement de cet article, que toute action résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter de la date de son échéance. Il faut préciser que « l'interruption de la prescription n'ayant d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait ». Par extension, l'admission de la déclaration de créance du porteur d'un billet à ordre au passif du souscripteur ne saurait donc avoir pour effet d'interrompre le délai de prescription triennale vis-à-vis de l'avaliste, selon ce dernier.

La Cour de cassation n’accueille pas cette interprétation et confirme la décision d’appel. Elle rappelle que selon l'article 2246 du code civil, applicable au donneur d'aval, l'interpellation faite au débiteur principal interrompt le délai de prescription contre la caution. Aux termes des articles L. 511-21 et L. 512-4, du code de commerce, le donneur d'aval d'un billet à ordre est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. Il en résulte que la déclaration de la créance née d'un billet à ordre au passif de la procédure collective de son souscripteur interrompt la prescription à l'égard du donneur d'aval.

Martine Dizel, Maître de conférences, université Toulouse I
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