Déclaration d'insaisissabilité : effet dans le temps de l'opposabilité
29.11.2021
Gestion d'entreprise

Les effets de la déclaration d'insaisissabilité se poursuivent après cessation de l'activité professionnelle, jusqu'à l'extinction des droits de tous les créanciers à qui elle est opposable.
Les effets dans le temps d’une déclaration notariée d’insaisissabilité émanant d’un entrepreneur individuel ne cessent pas de plein droit, du seul fait qu’il a mis fin à son activité professionnelle indépendante. Ils durent tant que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints. C’est le sens de l’arrêt commenté, rendu dans les circonstances suivantes. Le 19 novembre 2013, un artisan déclare insaisissables ses droits sur une maison d’habitation dépendant de la communauté de biens existant entre lui et son conjoint. Cette déclaration est publiée au service de la publicité foncière, le 28 novembre 2013 et au répertoire des métiers, le 23 juin 2014. Postérieurement, il cesse son activité professionnelle et se fait radier de ce registre le 9 février 2015 puis est mis, quelques mois plus tard, le 30 juin 2015, en liquidation judiciaire. Soutenant que la perte de la qualité d’exploitant individuel entraîne par elle-même la cessation des effets de la déclaration d’insaisissabilité, le liquidateur demande que cette déclaration soit désormais tenue pour inopposable à la procédure collective. La cour d’appel rejette cette demande avec l’approbation de la Cour de cassation.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Conditions et effets de l’insaisissabilité
Depuis une ordonnance n° 2015-990 du 6 août 2015, modifiant l’article L. 526-1 du code de commerce, certains droits sont insaisissables par détermination de la loi, comme ceux portant sur l’immeuble où est fixée la résidence principale du bénéficiaire de l’insaisissabilité, tandis que d’autres, comme les biens fonciers ne constituant pas sa résidence principale, mais qui ne sont pas, non plus, affectés à un usage professionnel, ne le sont que sur déclaration. Sous l’empire de l’article L. 526-1 précité, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance de 2015, qui n’était pas encore applicable en l’espèce, le système de la déclaration était général et concernait aussi la résidence principale. Sous cette réserve, les conditions et les effets de l’insaisissabilité des immeubles non professionnels sont, pour l’essentiel, identiques.
L’insaisissabilité ne bénéficie qu’à une personne physique. En outre, cette personne doit être immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exercer une activité professionnelle agricole ou indépendante. Lorsque l’insaisissabilité résulte seulement d’une déclaration - ce qui était le cas en l’espèce - elle doit être reçue par un notaire et faire l’objet d’une double publicité. Dans tous les cas, elle doit être publiée au fichier immobilier et, selon que l’intéressé est tenu ou non de s’immatriculer dans un registre de publicité légale, elle doit également être mentionnée dans ce registre ou, dans le cas contraire, être publiée par extraits dans un journal d’annonces légales.
Dans tous les cas (insaisissabilité de droit ou sur déclaration), l’insaisissabilité n’est opposable qu’aux créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de son bénéficiaire. Si l’insaisissabilité est déclarative, la date de publication au fichier immobilier est déterminante, puisque ce sont alors seulement ceux de ces créanciers dont les droits naissent après cette publication qui subissent les effets de l’insaisissabilité.
Parmi les conditions de l’insaisissabilité qui viennent d’être examinées, celle tenant à la qualité de son bénéficiaire est la principale. En simplifiant la formule légale, qui est plus développée, la Cour de cassation, dans l’arrêt commenté, rappelle que l’insaisissabilité ne concerne qu’une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, comme l’artisan en cause. La question se posait donc légitimement de savoir si le maintien de cette qualité est aussi une condition du maintien des effets de l’insaisissabilité. C’est la question à laquelle l’arrêt répond par la négative.
Incidence de la cessation de l’activité professionnelle indépendante du bénéficiaire de l’insaisissabilité
La loi ne prévoit qu’une seule cause d’extinction de la protection de l’immeuble insaisissable. C’est la renonciation du bénéficiaire. L’arrêt le rappelle au demeurant.
En dehors de ce cas, il refuse de se référer à la notion de parallélisme des formes. Certes, pour que l’immeuble soit insaisissable, il faut qu’à l’origine le titulaire de droits sur cet immeuble soit un professionnel individuel et indépendant, mais en l’absence d’un texte consacrant une conséquence aussi grave, la Cour de cassation a estimé que la perte de cette qualité ne justifiait pas, à elle seule, qu’il soit mis fin de plein droit à l’insaisissabilité, qui est une mesure de protection.
Lorsque l’insaisissabilité résulte d’une déclaration, celle-ci est opposable, pour donner une forme affirmative à la formule de la loi indiquée plus haut, à tous les créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Or, les droits de tels créanciers - couramment dénommés créanciers professionnels postérieurs - peuvent encore exister, malgré la cessation d’activité, dès lors qu’ils ne sont pas éteints, comme le dit l’arrêt. Par exemple, en l’espèce, il n’est pas exclu que de tels droits aient pu naître au profit de tels créanciers, notamment entre la publication de la déclaration, les 28 novembre 2013 et 23 juin 2014, et la cessation d’activité le 9 février 2015 et n’aient pas encore été purgés (par le paiement de la créance ou autrement).
Il n’existe, dès lors, pas de raison dirimante justifiant que ces créanciers, auxquels la déclaration est opposable – ce sont bien, en effet, des créanciers professionnels postérieurs -, puissent agir contre leur débiteur comme si ses effets avaient cessé. C’est le sens de l’affirmation de l’arrêt. Les effets de la déclaration d’insaisissabilité se poursuivent jusqu’à l’extinction des droits de tous les créanciers à qui elle est opposable.
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