Déclaration notariée d'insaisissabilité : quel terme à son opposabilité ?
06.12.2021
Gestion d'entreprise

Les effets de la déclaration notariée d'insaisissabilité subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même.
Bien que condamnée à court terme, la déclaration notariée d’insaisissabilité (DNI) n’a pas fini de soulever des difficultés et d’alimenter la réflexion s’agissant du délicat problème de la protection du patrimoine de l’entrepreneur en nom. L’arrêt ci-dessous référencé le montre encore.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Un entrepreneur en nom fait déclarer, le 19 novembre 2013, insaisissables ses droits sur une maison d’habitation appartenant au couple qu’il forme avec son épouse commune en biens. Cette déclaration est publiée le 28 novembre suivant au service de la publicité foncière et le 23 juin 2014 au répertoire des métiers (C. com., art. L. 526-2). Le 9 février 2015, l’entrepreneur fait publier au même registre professionnel la cessation de son activité. Il déclare ensuite la cessation de ses paiements et sa liquidation judiciaire est ouverte le 30 juin 2015, un liquidateur étant désigné. Le litige se déclare : L’entrepreneur débiteur oppose au liquidateur les dispositions de la DNI ; le liquidateur l’assigne en inopposabilité de celle-ci.
La cour d’appel donne raison au débiteur et le liquidateur forme un pourvoi en cassation.
La critique développée dans le moyen est astucieuse. Invoquant l’article L. 526-1 du code de commerce alors applicable, le liquidateur allègue que la perte de la qualité d’entrepreneur du débiteur à raison de sa radiation du répertoire des métiers le 9 février 2015, antérieure à l’ouverture de la procédure collective, a eu pour conséquence la cessation des effets de la DNI rendant ainsi le bien immeuble saisissable.
La Cour de cassation récuse cette analyse. Au visa du même article L. 526-1, elle énonce que les effets de la DNI subsistent aussi longtemps que les droits des créanciers auxquels elle est opposable ne sont pas éteints, sauf renonciation du déclarant lui-même. La cessation de son activité professionnelle ne met donc pas fin, par elle-même, aux effets de la déclaration.
Remarque : la précision est inédite à notre connaissance et mérite attention. Au vrai, rien dans la loi n’énonce explicitement la règle en ce domaine. Le raisonnement de la cour consiste à lier la durée des effets de la DNI non à celle du statut d’entrepreneur en nom, mais à celle des droits des créanciers auxquels cette déclaration est opposable. La solution est opportune en pratique et non dénuée de fondement technique en ce qu’elle donne à la DNI sa juste qualification : si celle-ci est effectivement une mesure de protection du patrimoine de l’entrepreneur en nom, elle est surtout une technique de soustraction d’un bien du débiteur à la saisissabilité des créanciers professionnels à qui elle est opposable. L’analyse de la Cour de cassation mérite donc pleine approbation et pourrait inspirer les travaux à venir sur le futur statut de l’entrepreneur en nom.
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