Défaut d'information de la caution et non-paiement des "pénalités"

02.05.2018

Gestion d'entreprise

L'indemnité de résiliation anticipée du crédit-bail par le liquidateur ne constitue pas une pénalité au sens du code de la consommation. Elle a pour objet de réparer le préjudice subi du fait de la renonciation au contrat en cours.

Dès lors que le créancier professionnel manque d’informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dans les conditions prescrites par l’article L. 333-1 du code de la consommation (anc. art. L. 341-1), ou de lui adresser l’information annuelle prévue à l’article L. 333-2 du même code (anc. art. L. 341-6), il ne peut plus poursuivre la caution en paiement des pénalités ou intérêts de retard échus, soit entre la date du premier incident non régularisé et celle à laquelle la caution a fini par recevoir l’information (C. consom., art. L. 343-5), soit entre la date de la précédente information et celle de la nouvelle (C. consom., art. L. 343-6). La Cour de cassation dans un arrêt du 11 avril 2018, apporte une précision supplémentaire sur la notion de « pénalités », du paiement desquelles la caution se trouve ainsi libérée.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Un crédit-bailleur consent à une société un crédit-bail immobilier en garantie de l’exécution du contrat, obtient la caution  du dirigeant d’une personne physique. La société est placée en redressement judiciaire, ensuite converti en liquidation judiciaire. Le lendemain de cette conversion, le liquidateur met fin au contrat, le crédit-bailleur déclarant alors une indemnité forfaitaire telle que prévue au contrat en cas de résiliation anticipée, poursuit la caution en paiement de cette indemnité. Le garant soulève la déchéance du droit du crédit-bailleur de percevoir cette somme, au motif que celui-ci aurait manqué à ses obligations d’information prévues par les articles L. 341-1 et L. 341-6 anciens du code de la consommation applicables à la cause.

La Cour d’appel de Paris lui donne raison, qualifiant ainsi l’indemnité forfaitaire de pénalité, une qualification remise en cause par la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui précise ainsi les contours qu’elle entend retenir de cette notion, au sens des articles précités. Pour elle, l’indemnité, même fixée forfaitairement, correspondant à la réparation du préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat par le crédit-preneur au titre de l’article L. 313-9 alinéa 2 du code monétaire et financier ou par le liquidateur en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce, ne constitue pas une « pénalité » telle que l’entendent les article L. 341-1 et L. 341-6 anciens du code de la consommation.

On notera la différence de solution retenue pour cette indemnité par rapport à celle adoptée s’agissant de la clause pénale, dont la première chambre civile a jugé dans un arrêt de 2013, qu’elle devait être considérée comme une « pénalité » au sens de l’article L. 341-1 ancien du code de la consommation (Cass. 1ère civ., 19 juin 2013, n° 12-18.478, n° 628 FS-P+B+I ; Bull. civ. I, n° 131). L’insistance des juges sur le caractère forfaitaire de l’indemnité laisse penser que les juges parisiens s’étaient inspirés de cette jurisprudence pour qualifier l’indemnité de résiliation de « pénalité », qualification d’ailleurs encore retenue par d’autres juges du fond (CA Bordeaux, 4è ch., 19 dec. 2017, n° 15/02547 ; CA Colmar, 14 juin 2017, 1ère ch., section A, n° 15/03548).

Concernant la clause pénale, certains auteurs ont cependant pu estimer que l’on ne pouvait tirer de l’arrêt de 2013 une règle générale conduisant à qualifier toute clause pénale de pénalité, mais qu’une distinction pourrait être opérée entre les clauses pénales, notamment entre celles tendant à sanctionner un retard dans l’exécution et celles tendant à sanctionner une inexécution pure et simple du contrat (voir P. Crocq, RTD civ. 2013, p. 653). On peut se demander si, dans le même esprit, mais selon un critère différent, l’arrêt du 11 avril 2018 n’invite pas encore à la nuance. L’affaire soumise à la haute Cour concernait, et ce n’est sans doute pas anodin, une indemnité due au crédit-bailleur par le crédit-preneur, en raison de la résiliation du contrat à l’initiative du liquidateur judiciaire sur le fondement des dispositions du livre VI du code de commerce régissant la poursuite ou la renonciation aux contrats en cours. C’est dans cette hypothèse, comme dans celle, ajoute la Cour de cassation, où le contrat prend fin à l’initiative du preneur en application de l’article 313-9 du code monétaire et financier, que la qualification de « pénalité » est écartée. Rien n’empêche ainsi d’imaginer qu’une indemnité due au titre d’une résiliation survenue dans un autre contexte, spécialement celle liée à un comportement fautif du crédit-preneur, puisse être qualifiée de « pénalité ».

Florence Reille, auteur
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