Demandes successives d'autorisation de licenciement et offres de reclassement du salarié protégé

10.05.2016

Gestion d'entreprise

L'employeur n'est pas tenu d'adresser à nouveau au salarié protégé les propositions de reclassement encore valides qu'il avait faites avant la première demande d'autorisation de licenciement et que le salarié avait refusées.

Le Conseil d’État a apprécié les conditions dans lesquelles les propositions de reclassement doivent être faites à un salarié protégé en  cas de demandes d’autorisations de licenciement successives.

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Plus précisément, l’autorisation de licenciement économique était obtenue par l’employeur dans le cadre d’un recours hiérarchique faisant suite à une deuxième demande d’autorisation de licenciement, également refusée par l’inspection du travail. Cette autorisation est ensuite annulée par la cour administrative d’appel, au motif que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement en n’adressant aucune offre de reclassement en France ou à l’étranger, alors qu’un délai de plus de 5 mois s’était écoulé depuis les propositions faites avant la première demande d’autorisation de licenciement. Pour censurer cette position, le Conseil d’État précise que si, après qu’une première demande d’autorisation de licenciement d’un salarié a été refusée par l’administration, celle-ci est à nouveau saisie par l’employeur d’une demande d’autorisation de licencier le même salarié, il lui appartient d’apprécier cette nouvelle demande compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle prend sa nouvelle décision. S’agissant, en particulier, de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’employeur, il appartient à l’administration de vérifier qu’à cette date, l’employeur a recherché l’ensemble des possibilités de reclassement dans l’entreprise et éventuellement au sein du groupe compte tenu, le cas échéant, de changements des circonstances  survenus postérieurement au premier refus. L’employeur n’est, en revanche, pas tenu, au titre de cette obligation, d’adresser à nouveau au salarié, avant de présenter cette seconde demande, les des propositions de reclassement encore valides qu’il avait déjà faites au salarié avant de présenter sa première demande d’autorisation de licenciement et que ce dernier aurait refusées.

La précision apportée par le Conseil d’État, quant au contrôle de l’administration sur les propositions de reclassement faites aux salariés protégés qui laisse entendre que les propositions déjà faites ne seront pas à renouveler préalablement à une autre demande d’autorisation suite à la première refusée, suppose néanmoins d’être nuancée. En effet, d’une part le délai qui peut s’écouler entre la première demande et la seconde peut modifier les circonstances de droit et de fait qui présidaient lors de la première demande, compte tenu le cas échéant également de l’évolution de la situation personnelle du salarié à la date de la première demande. En effet, les raisons ayant pu justifier un refus du salarié quant aux propositions de reclassement faites initialement ont pu disparaître lors de la deuxième demande justifiant alors de réitérer les propositions de reclassement initiales si celles-ci demeurent toujours valides.

 

Michel Morand, Avocat, conseil en droit social
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