Dénommer un disque dur "données personnelles" ne suffit pas à conférer à tous les fichiers un caractère privé
28.02.2018
Gestion du personnel

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) valide la jurisprudence française en concluant que la dénomination "données personnelles" mentionnée sur un disque dur professionnel ne suffit pas à conférer à l'ensemble des données qu'il contient un caractère privé. Ceci ne porte pas atteinte au droit au respect à la vie privée et peut justifier une sanction.
L’employeur peut-il consulter les données personnelles des salariés sur leur ordinateur professionnel ? La question est classique et la jurisprudence abondante en la matière. Bref retour en arrière.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 18 octobre 2006 que les dossiers et fichiers créés par un salarié sur son ordinateur de travail sont présumés être d’ordre professionnel, sauf si celui-ci les identifie comme "personnels". La CEDH valide ce principe estimant qu'il ne porte pas atteinte au droit au respect à la vie privée.
Qu'en est-il si le salarié dénomme tout un disque dur "données personnelles" dans le but d'éviter que l'employeur puisse consulter ses données ? Pour la Cour de cassation, ceci est impossible, ce qu'a confirmé la CEDH le 22 février dernier.
En 2008, un cadre de la SNCF est privé de son statut à titre de sanction. La cause ? Des fichiers à caractère pornographique ainsi que de fausses attestations sur son ordinateur dont la direction avait pris connaissance. Le salarié avait contesté cette décision devant le conseil de prud’hommes, faisant valoir qu’il avait dénommé « données personnelles » le disque dur contenant les fichiers. Son employeur ne pouvait par conséquent les ouvrir en dehors de sa présence.
La Cour d’appel d’Amiens, suivie dans son raisonnement par la Cour de cassation qui a pris position le 4 juillet 2012, considérait que la dénomination donnée au disque dur lui-même ne pouvait suffire à conférer un caractère privé aux données en cause. Le terme "données personnelles" pouvait se rapporter à des dossiers professionnels traités personnellement par le salarié a estimé la cour d'appel. Les fichiers litigieux n’étant pas considérés comme privés, l’employeur avait la possibilité de les ouvrir et de se fonder sur leur contenu pour sanctionner le salarié.
Plus de 5 ans après cette décision de cassation, la Cour européenne statue dans cette affaire, où le salarié faisant valoir une atteinte à sa vie privée en violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
La CEDH rappelle tout d’abord qu'une restriction au droit au respect de la vie privée du salarié du salarié peut être justifiée par la protection des droits de l’employeur qui peut légitimement vouloir s’assurer que ses salariés utilisent à bon escient les équipements informatiques qu’il met à leur disposition pour leur travail.
Elle poursuit en soulignant que les juridictions françaises ont bien vérifié l’existence de garanties adéquates puisque l’employeur ne peut, sauf risque ou événement particulier, ouvrir en l'absence du salarié des fichiers dénommés comme personnels. La cour d’appel avait bien fait application de ce principe en l’espèce.
La CEDH estime que les motifs utilisés par les juridictions françaises étaient pertinents et suffisants pour écarter la violation du droit au respect de la vie privée. Le fait de dénommer tout un disque dur « données personnelles » ou certains fichiers « rires » ne suffisait pas à conférer aux données un caractère privé. La sanction infligée au salarié apparaissait proportionnée.
La CEDH conclut à la non-violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
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