Dépôts bancaires : la décision CNC n° 69-02 modifiée
28.11.2022
Gestion d'entreprise

Un arrêté abroge la décision modifiée de caractère général n° 69-04 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit (CNC) relative aux conditions de réception des fonds par les banques dans les départements et territoires d'outre-mer et modifie, en conséquence, celle relative aux conditions de réception des fonds par les banques afin d’étendre l’application de ses dispositions à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna (Déc. CNC n° 69-02, 8 mai 1969 mod. par Arr. 10 nov. 2022, NOR : ECOT2215784A : JO, 23 nov.).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Ainsi, aux termes de l’article 1er de la décision n° 69-02, le calcul des intérêts créditeurs des comptes à vue, des comptes sur livret mais aussi des bons de caisse et des comptes à terme est déterminée de la même manière sur l’ensemble du territoire de la République, réserve faite de la conversion euros-francs CFP sur les territoires précités (Déc. CNC n° 69-02, 8 mai 1969, art. 1er).
Une autre modification est introduite, portant sur les conditions dans lesquelles un ordre de virement permanent d’un compte à vue vers un compte sur livret (ou un autre compte d’épargne, tel que le livret A par exemple) peut être réalisé (Déc. CNC n° 69-02, 8 mai 1969, art. 2). Il n’est en effet plus nécessaire que les comptes à vue et sur livret soient enregistrés dans le même établissement. Le titulaire du compte à vue peut donc s’adresser à l’établissement dépositaire de ce compte pour la transmission d’un ordre de virement permanent et celui-ci ne pourra pas s’opposer à cette demande au motif de la détention du livret dans un autre établissement.
Remarque : s’agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna, seuls les produits d’épargne réglementée disponibles dans ces territoires sont visés par cette modification.
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