Dérogation au secret bancaire en matière de procédures collectives

28.12.2017

Gestion d'entreprise

La banque est déliée du secret professionnel lorsque la demande de communication de documents est dirigée contre elle en sa qualité de partie au procès, mais aussi lorsque le liquidateur judiciaire se renseigne sur la situation patrimoniale du débiteur.

La Cour de cassation, dans l’arrêt ici rapporté et promis à une large diffusion, juge que le secret bancaire institué par l’article L. 511-33 du code monétaire et financier ne constitue pas un empêchement légitime opposable au pouvoir judiciaire lorsque la demande de communication d’informations intéressant le fonctionnement du compte du débiteur est dirigée contre la banque en sa qualité de partie au procès intenté contre elle en vue de rechercher son éventuelle responsabilité. Elle ajoute que, conformément aux articles L. 622-6, alinéa 3 et L. 641-4, alinéa 4 du code de commerce, le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire peut obtenir communication par la banque des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

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Une société, régie par le droit des Îles Caïmans, effectue un virement bancaire d’une certaine somme à partir d’un compte dont elle est titulaire dans une banque à Zurich vers un autre de ses comptes ouvert dans une banque des Îles Caïmans, puis, le même jour, vire cette somme de ce compte sur celui dont une société est titulaire dans la même banque. Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la société ayant effectué le virement litigieux, trois liquidateurs nommés par la juridiction compétente des Îles Caïmans, introduisent une requête devant une juridiction française aux fins de la désignation d’un huissier de justice chargé de rechercher des documents permettant d’établir la preuve que le virement a été réalisé en violation des obligations de la banque et que celle-ci, en connaissance de cause, a facilité la réalisation d’une opération visant à détourner les avoirs de la société en liquidation judiciaire. Une ordonnance est ainsi rendue, qui désigne un huissier de justice avec pour mission de se faire remettre un certain nombre de documents et correspondances relatifs aux relations entre la société et la banque. La banque sollicite la rétractation de ladite ordonnance sur le fondement de la violation du secret bancaire.

Sa demande est rejetée par la cour d’appel au motif qu’un établissement bancaire peut être délié de son secret professionnel par une disposition législative spéciale qui autorise sa révélation, comme c’est le cas en droit des procédures collectives en vertu duquel le liquidateur judiciaire est fondé à obtenir communication par un établissement bancaire de tous renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur. Elle considère que ce droit à l’information du liquidateur s’étend légitimement à des éléments confidentiels dont la banque a pu avoir connaissance à l’occasion de ses fonctions et qui ont pour objet de vérifier la régularité de l’opération bancaire litigieuse et que le juge était fondé à ordonner les mesures permettant de connaître les conditions du virement en cause et ses véritables bénéficiaires.

Nathalie Casal, Juriste consultant en droit des affaires
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