Des modifications importantes du PLU qui ne nécessitent pas une nouvelle enquête publique

21.03.2023

Immobilier

Même si elles portent atteinte à l'économie générale du PLU, les modifications résultant de la mise en oeuvre du pouvoir de suspension du préfet prévu par l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, ne nécessitent pas une nouvelle enquête publique.

Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle enquête publique lorsque la collectivité modifie le projet de PLU pour satisfaire aux demandes de modifications formulées par le préfet dans le cadre du contrôle de légalité.

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Ce dernier peut, en application de l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, suspendre l'application du PLU approuvé par l'organe délibérant, dans l'attente des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, lorsque le territoire n'est pas couvert par un SCOT. De telles modifications n'entrent pas dans le cadre fixé par la jurisprudence et la loi, en vertu desquelles, seules les modifications procédant de l'enquête publique - avis joints au dossier d'enquête, observations du public et rapport du commissaire ou de la commission d'enquête - peuvent être apportées au PLU à l'issue de l'enquête publique (C. urb., art. L. 153-21). 

Par un arrêt du 2 mars 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux précise que la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs vise à assurer la compatibilité du plan avec des principes et documents d’urbanisme supérieurs énumérés à l'article L. 153-25 du code de l'urbanisme, dans un objectif d’intérêt général. En outre, le préfet intervient nécessairement après l’enquête publique et la transmission au contrôle de légalité de la délibération approuvant le PLU. Le juge en déduit que « les modifications du PLU résultant de la mise en œuvre par le préfet de ses pouvoirs n'impliquent pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption alors même qu'elles porteraient atteinte à l'économie générale du plan ».

En l’espèce, ne nécessitait pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique, le reclassement en zone naturelle, pour satisfaire la demande du préfet, d'une part, de secteurs initialement classés en zone d’habitat et en zone d’urbanisation future représentant 17 hectares, d'autre part, de parcelles d'une superficie de 23 hectares destinées à accueillir des activités économiques (CAA Bordeaux, 2 mars 2023, n° 21BX03224). La cour rejette le recours en annulation du PLU de Lège-Cap-Ferret.

Remarque : depuis le 1er janvier 2023, le caractère exécutoire du PLU est conditionné par la publication des modifications demandées par le préfet et de la délibération qui les approuve sur le portail national de l'urbanisme ou, en cas de difficultés techniques avérées, rendues publiques dans les conditions prévues à l'article L. 2131-1, III et IV du CGCT et transmises à l'autorité administrative compétente de l'État.

Laurence GUITTARD, Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme
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