Dettes de jeu : mise en cause de l'établissement de jeu autorisé par la loi
22.03.2019
Gestion d'entreprise

L'exception de jeu n'est pas opposable aux établissements organisant des paris autorisés et réglementés par la loi, sauf lorsque ces établissements enfreignent les règles légales en acceptant des paris sans versement au comptant.
La loi n’accorde aucune action pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari. Ainsi un prêt d’argent consenti pour les besoins du jeu fait naître une dette de jeu, pour laquelle la loi ne donne aucune action. Fort de cette règle de l’article 1965 du code civil, inchangée depuis 1804, le créancier ne peut donc pas se prévaloir de sa victoire au jeu, pour obtenir judiciairement le règlement par le perdant de sa dette de jeu et le joueur poursuivi peut opposer ce qu’on appelle l’exception de jeu et finalement échapper au paiement de sa dette, sous réserve cependant que soit rapportée la preuve que les prêts ont bien été consentis pour alimenter exclusivement le jeu.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Perçu un temps par certains auteurs comme une application morale de la règle nemo auditur propriam turpitudinem allegans, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, et par d’autres comme étant tout simplement dissuasif, cet article est complété par un article 1967 qui précise que "dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu’il a volontairement payé, à moins qu’il n’y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie".
La jurisprudence, plutôt rare sur le sujet, a conduit au fur et à mesure de l’analyse des différents intérêts en présence et notamment des très importants revenus tirés du secteur des jeux de hasard, à rendre ces dispositions inapplicables aux actions ayant pour objet le paiement d’un chèque reçu par un établissement de jeu autorisé par l’État, ce que l’arrêt du 13 mars 2019 rappelle.
Le propriétaire d’un fonds de commerce de bar PMU avait fait injonction à un tiers de lui régler sa dette, correspondant au montant d’un chèque sans provision, émis par une personne ayant procuration sur le compte de ce tiers, en règlement ou garantie de paris. L’exception de jeu de l’article 1965 au cœur des débats, le propriétaire fit cependant valoir que cette fin de non-recevoir ne pouvait être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements du PMU dont l’activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics.
Or, l’établissement avait enfreint différentes règles applicables aux PMU et notamment contrevenu aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du pari mutuel urbain, en enregistrant les paris du joueur sans encaisser préalablement les enjeux correspondants, lesquels ne pouvaient être réglés qu’en espèces et au comptant ou par débit d’un compte ouvert auprès du PMU. C’est cette méconnaissance par l’établissement des dispositions relatives à l’enregistrement des paris et aux règlements des enjeux qui emporte finalement application de la fin de non-recevoir tirée de l’exception de jeu.
La Cour de cassation rappelle en effet au visa de l’article 1965 du code civil, ensemble la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et l’arrêté du 13 septembre 1985 portant règlement du PMU et sur les hippodromes, que la loi n’accorde effectivement aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari et que cette fin de non-recevoir ne peut être opposée aux actions en recouvrement exercées par les établissements du PMU, dont l’activité est spécialement autorisée par la loi et réglementée par les pouvoirs publics. Il en va cependant autrement, nous rappelle la haute juridiction, en cas de méconnaissance, par ces établissements, des dispositions relatives à l’enregistrement des paris et au règlement des enjeux.
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