Deux nouvelles mentions obligatoires doivent être portées sur les factures
16.05.2019
Gestion d'entreprise

L'adresse de facturation et le numéro du bon de commande doivent être portés sur les factures, sous peine d'une amende administrative de 75 000 euros.
Afin de clarifier et d’harmoniser les règles de facturation contenues dans le code de commerce et dans le code général des impôts, l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées, procède à une réécriture des règles de facturation, sous un article L. 441-9 du code de commerce.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Ce faisant, cette ordonnance prise en application de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine durable et accessible, impose deux autres mentions obligatoires à apposer sur les factures et dépénalise pour davantage d’efficacité, conformément à l’esprit de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les sanctions applicables aux manquement aux règles de facturation.
Ces règles de facturation étaient jusqu’à aujourd'hui inscrites dans les articles L. 441-3 du code de commerce et 289 du code général des impôts mais présentaient des différences terminologiques pouvant prêter à confusion. En cause notamment, la date d’émission de la facture.
On sait en effet que si tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l'objet d'une facturation, le vendeur doit délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service, suivant le 2e alinéa de l’article L. 441-3 du code de commerce, tandis que l’article 289, I, 3 du code général des impôts dispose que la facture est en principe émise dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services.
Jusqu’à présent et en l’absence d’interprétation de la notion de "réalisation de la vente" par la jurisprudence, il était admis que celle-ci pouvait coïncider avec le transfert de propriété même si en pratique la facture peut également être émise par le vendeur à la livraison des marchandises.
Ce manque d’harmonisation dans les termes employés étant source d’insécurité juridique, le nouvel article L. 441-9-1 réécrit par l’ordonnance prévoit finalement une date unique d‘émission de la facture. Il renvoie dans le code de commerce aux dispositions du code général des impôts en disposant : "Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts".
Outre l’élément de preuve d’une opération, la facture constitue également un justificatif comptable. La facture est en effet un document de nature comptable établi par l’entreprise pour constater les conditions des achats et ventes de produits, denrées, marchandises ou des services rendus (nature, quantité, poids, qualité, prix, modalités et échéance de paiement, etc.).
Elle doit donc comporter un certain nombre de mentions obligatoires, reprises par la nouvelle rédaction de l’article L. 441-9 du code de commerce qui, aux mentions déjà imposées, en ajoute deux autres, à savoir l’adresse de facturation de l’acheteur et du vendeur si celle-ci est différente de leur adresse ainsi que le numéro de bon de commande s’il a été préalablement établi par l’acheteur.
La mention de l’adresse de facturation devrait éviter les pertes de temps et donc réduire les délais de paiement, l’ajout du numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur procédant du même objectif de facilitation du traitement des factures et donc d’accélération de leur traitement (voir notre article Réorganisation et clarification des dispositions relatives aux délais de paiement).
Suivant la nouvelle rédaction de l’article L. 441-9 du code de commerce : "Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu'il a été préalablement établi par l'acheteur".
Le manquement à l’obligation de facturation pour les achats de produits ou les prestations de service pour une activité professionnelle, ainsi que l’absence de mention obligatoire est passible d’une amende dorénavant de nature administrative prononcée par une autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation
Ce mouvement de dépénalisation trouve son origine dans la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation et devrait permettre l’efficacité des sanctions applicables, jusqu’alors peu utilisées.
Les amendes encourues iront jusqu’à 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale et le maximum de l'amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Les dispositions de l'article L. 441-3 du code de commerce relatives aux factures restent applicables, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, aux factures émises avant le 1er octobre 2019.
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