Devoir de mise en garde du créancier professionnel à l'égard de la caution non avertie

04.08.2020

Gestion d'entreprise

La caution dite non avertie, doit bénéficier d'une mise en garde contre le risque d'endettement résultant de sa garantie.

La caution est souvent tentée de reprocher au banquier d’avoir accordé un crédit excessif à l’emprunteur, sans avoir attiré son attention et lui avoir délivré une mise en garde contre le risque encouru. En effet, l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur, impose à la banque de mettre en garde la caution non avertie contre un tel risque, en dépit du caractère adapté de son engagement à ses propres capacités financières.

Les juges du fond doivent toutefois, par des motifs propres, établir l’existence pour l’emprunteur d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti pour fonder le devoir de mise en garde au bénéfice de la caution (Cass. com., 7  févr. 2018, n° 16-18.701). A ce titre, il importe de distinguer la caution dite profane ou "non avertie" de la caution "avertie". La caution "non avertie" peut rechercher la responsabilité du banquier pour manquement, à son égard, au devoir de mise en garde, notamment eu égard à l’âge de la caution, de son inexpérience, et la modicité de ses ressources (Cass. com., 15 nov. 2017, n° 16-16.790, n° 1437 FS - P + B + I).

Il appartient donc au banquier créancier de démontrer qu’il n’était pas tenu à un devoir de mise en garde, et en cas de risque avéré de crédit, parce que la caution était une personne avertie, capable de cerner les difficultés liées à un endettement rendant probable la mise en jeu de la garantie (Cass. com., 9 févr. 2010, n° 09-13.432, n° 181 F-D). Les juges du fond doivent donc impérativement motiver leur décision, c’est-à-dire expliquer concrètement en quoi la qualité de la caution fait d’elle une caution avertie ou une caution non avertie, sans se borner à relever simplement la qualité et les fonctions de celle-ci (Cass. com., 9 févr. 2010, n° 09-11.262, n° 195 F-D ; Cass. 1re civ., 16 sept. 2010, n° 09-15.058, n° 780 F-D ; Cass. com., 7 sept. 2010, n° 08-20.853, n° 817 F-D).

Patrice Bouteiller, Docteur en droit, Senior of Counsel, Cabinet Ravet et Associés

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