Distribution sélective : la nature des clauses limitant les ventes sur les "marketplace"

22.09.2017

Gestion d'entreprise

Le fournisseur à la tête d'un réseau de distribution sélective peut interdire la commercialisation de ses produits sur une plateforme de vente en ligne.

Cet arrêt met peut-être un terme à une incertitude persistante sur la validité de l’interdiction des ventes sur les places de marché de produits commercialisés dans des réseaux de distribution sélective. Cette pratique est en effet parfois considérée par les fournisseurs de ces produits comme une infraction aux règles de la distribution sélective puisqu'ils estiment ainsi que la vente par internet anéantit l’efficacité de leurs réseaux.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

Découvrir tous les contenus liés

Dans ce contexte, en 2016, une plateforme de vente de produits en ligne avait obtenu la condamnation d'une société fournisseur à la tête d'un réseau de produits cosmétiques, qui refusait aux pharmacies le droit de commercialiser ses produits via cette marketplace (CA Paris, 2 févr. 2016, pôle 1, ch. 3, eNOVA Santé c/ Caudalie). Les juges du fond avaient alors estimé que l’interdiction de principe de la vente en ligne par le biais d’une plateforme, faute de justification objective, était susceptible de constituer une restriction de concurrence.

La Cour de cassation vient de casser cet arrêt en reconnaissant au fournisseur le droit d'interdire à la plateforme de vente en ligne, de commercialiser ses produits. Pour la Haute juridiction, en présence d’un réseau de distribution sélective dont la licéité est établie, comme c'est le cas en l'espèce, il n’y a pas lieu de lui contester le droit d’interdire la vente de ses produits sur des plateformes de vente en ligne non agréées.

Remarque : pour la Haute juridiction, les juges du fond n'avaient pas "expliqué en quoi les décisions auxquelles elle se référait étaient de nature à écarter l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’atteinte au réseau de distribution". En outre, le Conseil de la concurrence avait reconnu la licéité de l’interdiction des ventes sur les plateformes de vente en ligne (Déc. Cons. concurrence 8 mars 2007, n° 07-D-07) et la Commission européenne déjà admis la faculté pour un fournisseur de réserver la vente sur internet à ses détaillants agréés dans le secteur.
Stefano Danna, Dictionnaire Permanent Droit des affaires
Vous aimerez aussi