Droit au compte et mobilité bancaire : entrée en vigueur des dernières mesures

31.03.2017

Gestion d'entreprise

Les dispositions relatives au droit au compte et à la mobilité bancaire entrent en vigueur le mois prochain. Le droit au compte et aux services bancaires est étendu aux consommateurs résidant en France ou dans un autre État membre de l'UE, sans conditions de nationalité ou de lieu de résidence.

La loi n° 2016-1691, du 9 décembre 2016, dans son article 67, a autorisé le Gouvernement à prendre, par ordonnance, les dispositions, de nature législative, nécessaires à la transposition de la directive n° 2014/92/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur la comparabilité des frais liés aux comptes de paiement, sur la mobilité bancaire et sur l'accès à un compte de paiement assorti de prestations de base. La plupart des dispositions de cette directive ont déjà été transposées.
L'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016, a complété ce dispositif et ses dispositions ont été précisées par le décret n° 2016-1811, du 21 décembre 2016 (Ord. n° 2016-1808, 22 déc. 2016 : JO, 23 déc ; D. n° 2016-1811, 21 déc. 2016 : JO, 23 déc.). Nous en présentons, ci-après, les grandes lignes.
Remarque : toutes les dispositions entrent en vigueur le 23 juin 2017, sauf celles relatives au système de responsabilité (dernier point ci-dessous).
Les bénéficiaires du droit au compte
Le bénéfice du droit au compte est étendu à tout consommateur, résidant légalement sur le territoire de l'UE, quelle que soit sa nationalité. Sous réserve que l'établissement de crédit concerné ait préalablement pu procéder à l'identification de ces personnes, conformément à la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, auront ainsi droit à l'ouverture d'un compte de dépôt :
- les personnes, physiques ou morales, domiciliées en France ;
- les personnes physiques résidant légalement sur le territoire d'un autre État membre de l'UE et n'agissant pas pour des besoins professionnels ;
- les personnes physiques de nationalité française, résidant hors de France. (C. mon. fin., art. L. 312-1, I).
Les prestations de base
Les établissements de crédit doivent disposer, au sein de leur gamme de services, de prestations de base, offertes aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels (C. mon. fin., art. L. 312-1, II). La liste de ces prestations de base est fixée par décret (C. mon. fin., art. D. 312-5). Elles sont réduites à dix. Disparaissent deux d'entre elles : l'obligation pour les banques d’inclure dans ces services la réalisation des opérations de caisse et les deux chèques de banque par mois.
Par ailleurs, les dépôts et retraits en espèces ne seront plus obligatoirement possibles aux guichets des banques, mais seulement aux distributeurs automatiques (est ajoutée une référence aux guichets pour les virements SEPA). Quant à la carte de paiement incluse dans les services de base, elle ne sera plus nécessairement à autorisation systématique, mais devra permettre "notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'UE".
L'offre spécifique pour les personnes en situation de fragilité financière
Les établissements de crédit doivent proposer une offre spécifique, définie par décret, aux personnes se trouvant en situation de fragilité financière lors de l'ouverture de leur compte (C. mon. fin., art. L. 312-1, II et L. 312-1-3). Cette offre doit comprendre des moyens de paiement, dont au moins deux chèques de banque par mois, et des services appropriés à leur situation et être de nature à limiter les frais supportés en cas d'incident.
La motivation du refus d'ouverture de compte
L'établissement de crédit peut refuser l'ouverture d'un compte de dépôt au motif que le demandeur bénéficie du droit au compte. Dans ce cas, l'établissement de crédit doit communiquer au demandeur, gratuitement et par écrit, les motifs de son refus en mentionnant que le demandeur bénéficie du droit au compte et qu'il peut s'adresser à la Banque de France (C. mon. fin., art. L. 312-1, II). Dans ce cas, l'établissement de crédit doit, systématiquement, gratuitement et sans délai, remettre au demandeur une attestation de refus d'ouverture de compte et l'informer qu'il peut demander à la Banque de France de lui désigner un établissement de crédit pour lui ouvrir un compte de dépôt (C. mon. fin. art. L. 312-1, III).
Le droit au compte et les services bancaires de base
L'établissement de crédit désigné par la Banque de France est tenu d'offrir au titulaire du compte des services bancaires de base dont le contenu et les conditions tarifaires sont précisés par décret. Il doit procéder à l'ouverture du compte de dépôt dans les 3 jours ouvrés à compter de la réception de l'ensemble des pièces qui lui sont nécessaires à cet effet (C. mon. fin., art. L. 312-1, III et art. D. 312-5-1).
Les motifs de clôture du compte ouvert dans le cadre du droit au compte
L'établissement de crédit qui, sur désignation de la Banque de France, a ouvert un compte de dépôt assorti des services bancaires de base, dans le cadre du droit au compte, ne peut résilier unilatéralement cette convention de compte que si l'une, au moins, des  conditions suivantes est remplie par le client : il a délibérément utilisé son compte de dépôt pour des opérations que l'établissement de crédit a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales ; il a fourni des informations inexactes ; il ne répond plus aux conditions de domicile ou de résidence nécessaires pour bénéficier du droit au compte ; il a, ultérieurement, ouvert un deuxième compte de dépôt en France, qui lui permet d'utiliser les services bancaires de base ; il a fait preuve d'incivilités répétées envers le personnel de l'établissement de crédit.
L'établissement de crédit peut, également, résilier unilatéralement cette convention de compte s'il n'a pu procéder à l'identification du client, du bénéficiaire effectif ou de l'objet de la relation, dans des conditions conformes à la réglementation sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (C. mon. fin., art. L. 561-8).
Toute décision de résiliation à l'initiative de l'établissement de crédit fait l'objet d'une notification écrite motivée et adressée gratuitement au client. Elle ne fait pas l'objet d'une motivation si elle est de nature à contrevenir aux objectifs de sécurité nationale ou de maintien de l'ordre public. La décision de résiliation est adressée, pour information, à la Banque de France.
Un délai minimum de 2 mois de préavis est octroyé au titulaire du compte, sauf si la résiliation est fondée sur l'un des deux premiers motifs énoncés ci-dessus.
L'établissement de crédit informe le client, au moment de la notification de la résiliation, de l'existence d'un service de relations avec la clientèle et de la médiation pour traiter les litiges éventuels liés à cette résiliation (C. mon. fin., art. L. 312-1, IV).
Mobilité bancaire - Responsabilités
L'établissement d'arrivée ou de départ devra indemniser, sans délai, le titulaire de compte de tout préjudice subi, résultant directement du non-respect des obligations lui incombant dans le cadre de la procédure de mobilité bancaire.
L'établissement est exonéré de cette obligation d'indemnisation en cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant à son contrôle, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ou lorsqu'il est lié par d'autres obligations légales spécifiques (C. mon. fin., art. L. 312-1-7, VI).
Remarque : ces dispositions entrent en vigueur le 6 février 2017.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Henri-Pierre Brossard, Docteur en droit
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