Droit des sociétés : de nouvelles mesures intéressant les directions juridiques

Droit des sociétés : de nouvelles mesures intéressant les directions juridiques

05.04.2019

Gestion d'entreprise

Limitation du droit d'opposition à la dématérialisation des AG, adoption de décisions par consultation écrite, assouplissement de la procédure d'autorisation des garanties aux filiales, etc. Les députés ont adopté, en première lecture, une proposition de loi de simplification du droit des sociétés. Zoom sur les dispositions impactant, en particulier, les juristes d'entreprise.

La proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés vient d’être adoptée par les députés en première lecture. « Pas moins de 4 années se sont écoulées entre son dépôt sur le bureau du Sénat et son examen » par l’Assemblée nationale, explique la rapporteure du texte, Typhanie Degois, députée (LREM ; Savoie). Entre temps, plusieurs dispositions ont d’ailleurs été adoptées et sont déjà entrées en vigueur.

Le point sur les mesures majeures adoptées par les députés.

Droit d’opposition à la tenue d’AG dématérialisées dans les sociétés non cotées (art. 23) 

Une ordonnance du 4 mai 2017 autorise la dématérialisation des assemblées générales dans les sociétés non cotées, sous réserve du droit d’opposition d’un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social.

Alors que le Sénat avait souhaité supprimer ce droit d’opposition, les députés ont préféré le limiter, de manière à ce qu’il ne s’applique qu’aux « seules assemblées générales extraordinaires qui portent sur les modifications les plus significatives pouvant affecter l’activité de la société ».

Pour les assemblées générales ordinaires, ce droit d’opposition pourrait toutefois être prévu par les statuts de la société.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Procédure écrite de consultation pour certaines décisions prises les administrateurs (art.18 bis)

L’adoption de certaines décisions pourrait désormais être prise par consultation écrite au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme.

En première lecture, les députés ont adopté l’amendement du gouvernement, restreignant le champ des décisions pouvant être prises par ce moyen, lorsque les statuts le prévoient :

  • attributions propres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance,
  • transfert du siège social dans le même département,
  • cooptation d’un membre du conseil,
  • autorisation des cautions, avals et garanties,
  • mise en conformité des statuts avec les dispositions législatives et réglementaires,
  • convocation de l’assemblée générale.
Comptabilisation des abstentions (art. 21)

Les abstentions ne seraient désormais plus comptabilisées comme des votes négatifs lors de la soumission de résolutions à l’assemblée générale des actionnaires.

Cette mesure s’appliquerait à compter des assemblées générales réunies pour statuer sur le premier exercice clos après la promulgation de la loi.

Un amendement déposé par la rapporteure du texte, et adopté par les députés, précise que les « voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote, s’est abstenu ou a voté blanc ou nul ».

Garantir les filiales sans limite de montant (art.18)

Désormais, le conseil d’administration ou de surveillance d’une société anonyme pourrait :

  • accorder des cautions, avals ou garanties à ses filiales globalement et annuellement sans limite de montant ;
  • et autoriser le directeur général à donner, globalement et sans limite de montant, des cautions, avals et garanties à ses filiales, sous réserve d’un compte-rendu au conseil au moins une fois par an.
Assouplissement des règles relatives aux fonds de commerce (art. 1 et 5)

Enfin, les mentions légales obligatoires que le vendeur d’un fonds de commerce doit énoncer sur l’acte de cession seraient supprimées (art. 1).

La protection des intérêts de l’acquéreur serait toutefois préservée par la possibilité d’engager la responsabilité du cédant sur le fondement du vice de consentement. La nullité de la cession pourrait alors être prononcée par le juge.

La condition d’exploitation préalable du fonds de commerce par le propriétaire, pendant une durée minimale de 2 ans, avant sa mise en location-gérance, serait elle aussi supprimée (art. 5).

Ce délai d’exploitation était présenté « comme un moyen pour le futur locataire-gérant de s’assurer de la viabilité commerciale du fonds de commerce ».

Cependant, « cette condition ne suffit pas pour vérifier avec précision la consistance du fonds et la pérennité de la clientèle » et certains aménagements en relativisaient la portée (notamment, la non-application du délai pour certaines personnes : État et collectivités, établissements de crédit, héritiers ou légataires du commerçant), souligne le rapport de la commission des lois de l’Assemblée nationale.  

Prochaine étape : l’examen du texte, en deuxième lecture, par le Sénat.

Leslie Brassac
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