Droit du créancier hypothécaire sur l'indemnité d'assurance

11.12.2018

Gestion d'entreprise

Avant le règlement à l'assuré d'une indemnité due à la suite d'un incendie, l'assureur n'a pas d'obligation de rechercher et de vérifier l'existence d'éventuelles inscriptions d'hypothèques sur l'immeuble sinistré.

Pour financer l’acquisition de parts de SCI, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, une banque consent deux prêts dont le remboursement est garanti par deux inscriptions d’hypothèques conventionnelles sur ces lots.
A la suite d’un incendie ayant détruit une grande partie de l’immeuble en 2005 et en exécution d’un arrêt irrévocable du 9 août 2012, l’assureur du syndic de la copropriété de l’immeuble verse au syndicat des copropriétaires, aux copropriétaires et aux deux SCI, diverses sommes au titre de la garantie souscrite par le syndic. Se prévalant, d’une part, d’une délégation à son profit de l’assurance incendie et, d’autre part, des dispositions de l’article L. 121-13 du code des assurances, la banque assigne l’assureur en paiement des indemnités d’assurance dues à la suite de l’incendie.
Selon l’article L. 121-13 du code des assurances, les indemnités dues par suite d’assurance contre l’incendie sont attribuées, sans qu’il y ait besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables.
Il résulte de ces dispositions que, si le créancier, bénéficiant d’une créance certaine, liquide et exigible, au moins à la date du règlement, n’a pas manifesté à l’assureur, par une opposition, sa volonté de recevoir le paiement de l’indemnité due à l’assuré, le paiement fait par cet assureur est en principe valable, sauf contestation de sa bonne foi par la preuve par le créancier bénéficiant d’un droit propre sur l’indemnité, de la connaissance par l’assureur de son existence au moment du paiement.
En l’espèce, pour condamner l’assureur à verser à la banque les indemnités dues à la suite de l’incendie, la cour d’appel retient que cette dernière justifie de la qualité de créancier hypothécaire sur l’immeuble sinistré et qu’il appartenait à l’assureur, auprès duquel elle s’était manifestée dès l’année 2007, de rechercher et de vérifier l’existence d’un éventuel créancier privilégié ou hypothécaire. En s’étant abstenu de le faire, l’assureur a commis une faute ayant privé la banque des indemnités auxquelles elle pouvait légitimement prétendre.
Son arrêt est cassé pour violation de l’article L. 121-13 du code des assurances. En effet, l’assureur, n’est pas tenu de rechercher ou de vérifier au préalable l’existence d’éventuelles inscriptions d’hypothèques sur l’immeuble sinistré. Seules les deux situations suivantes auraient permis de retenir l’application de l’article L. 121-13 :
- la constatation par les juges qu’au moment où il a réglé aux assurés les indemnités dues à la suite de l’incendie, l’assureur avait reçu de la banque une opposition à leur paiement ;
- ou la preuve par la banque que l’assureur a effectué ce règlement de mauvaise foi, en connaissance de sa qualité de créancière hypothécaire.
Remarque : pour un exemple de paiement qui n’a pas été fait de bonne foi par l’assureur, qui avait connaissance du droit propre de celle-ci sur l’indemnité au moment du paiement voir : (Cass. 2e civ., 2 oct. 2008, n° 07-17.412 : l’assureur a lui-même fait référence dans un courrier à la lettre d’opposition du créancier).
Afaf Zaroui, Dictionnaire permanent Assurances

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