Durée du plan applicable aux agriculteurs
05.05.2017
Gestion d'entreprise

La définition du terme agriculteur de l'article L. 351-8 du code rural ne crée en elle-même aucune distinction entre les personnes physiques et morales quant au bénéfice des procédures collectives.
La Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une QPC relative à la notion d’agriculteur contenue dans l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime. Cet article précise que les dispositions du Livre VI du code de commerce s'appliquent à l’exploitation agricole en difficulté. Pour l’application des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, le terme agriculteur se comprend au sens de l'article L. 311-1 du même code.
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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La seconde phrase de l’article L. 351-8 a, selon le requérant, pour effet d'exclure les personnes morales exerçant des activités de même nature du bénéfice des dispositions spéciales prévues par cette législation en faveur des agriculteurs. Plus précisément, ces dispositions combinées avec celles de l’article L. 626-12 du code de commerce créeraient une différence de traitement injustifiée quant à la durée du plan de sauvegarde applicable aux agriculteurs entre personnes physiques et personnes morales et elles seraient donc contraires au principe d’égalité devant la loi.
Dans son arrêt de renvoi, la Cour de cassation juge que l'article L. 351-8 dispose, pour l'application de la législation sur les procédures collectives, que l'agriculteur est une personne physique exerçant des activités agricoles, ce qui a pour effet d'exclure les personnes morales exerçant des activités de même nature du bénéfice des dispositions spéciales prévues par cette législation en faveur des agriculteurs et en particulier celles de l’article L 626-12 sur la durée allongée à 15 ans du plan (Cass. com. QPC, 2 févr. 2017, n° 16-21.032).
Pour le Conseil constitutionnel, la seconde phrase de l’article L. 351-8 se borne à définir comment doit être compris le terme « agriculteur ». Mais la définition n’est pas suffisante et c’est à la lecture comparée des textes du code rural et du code de commerce qu’elle se précise. L’article L. 626-12 prévoit une durée spécifique applicable lorsque le débiteur est un agriculteur. En principe, le plan ne peut excéder 10 ans. Mais cette durée est allongée à 15 ans afin de tenir compte des particularités des cycles de production en agriculture.
Le Conseil constitutionnel juge que la définition ne crée en elle-même aucune différence de traitement entre les agriculteurs personnes physiques et personnes morales. La différence, à supposer qu’elle existe, ne pourrait résulter que de l’article L. 626-12 du code de commerce lequel ne lui a pas été soumis ! Dès lors, le grief dirigé contre la seconde phrase de l'article L. 351-8 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté.
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