La première question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la loi Travail vient d'être transmise au Conseil constitutionnel par le Conseil d'Etat, saisi par Force ouvrière. Sur la sellette, plusieurs dispositions relatives à la durée du travail.
La loi Travail du 8 août 2016 a réécrit les dispositions sur la durée du travail du code du travail en prévoyant trois strates : les normes d'ordre public, les mesures qui relèvent du champ conventionnel et les dispositions supplétives en l'absence d'accord collectif. L'une de ces dispositions est aujourd'hui sur la sellette. Le Conseil d'Etat a en effet accepté de transférer une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel sur l'un des décrets d'application de la loi Travail.
La loi El Khomri prévoit que des accords collectifs d'entreprise, d'établissement ou, à défaut, de branche peuvent porter sur la rémunération des temps de restauration et de pause, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif (article L. 3121-6 du code du travail) et sur les contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage et du temps de déplacement professionnel lorsque ce dernier dépasse le temps normal de trajet (article L. 3121-7 du code du travail).
En l'absence d'accords collectifs, l'article L.3121-8 du code du travail prévoit que :
- Le contrat de travail peut fixer la rémunération des temps de restauration et de pause ;
- Le contrat de travail prévoit soit d'accorder des contreparties aux temps d'habillage et de déshabillage, soit d'assimiler ces temps à du temps de travail effectif ;
- Les contreparties en matière de temps d'habillage, de déshabillage et du temps de déplacement professionnel lorsque ce dernier ne dépasse pas le temps normal de trajet, sont déterminées par l'employeur après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Force ouvrière estime qu'en renvoyant au contrat de travail ou à la décision unilatérale de l'employeur la définition de ces contreparties, il est porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La question présente un caractère sérieux, juge le Conseil d'Etat.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
Autre grief mis en avant par la confédération syndicale : la différence de traitement entre les entreprises selon leur effectif en matière de modulation du temps de travail. L'article L. 3121-45 du code du travail prévoit en effet qu'à défaut d'accord d'entreprise, d'établissement ou de branche, l'employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de neuf semaines pour les entreprises employant moins de 50 salariés et dans la limite de quatre semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus.
La question posée par FO est de savoir si, en prévoyant des règles supplétives d'aménagement du temps de travail différentes selon le nombre de salariés de l'entreprise, ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution.
Le Conseil d'Etat estime là encore que la question présente un caractère sérieux. Le Conseil constitutionnel dispose d'un délai de 3 mois pour trancher ces deux points.
En revanche, le Conseil d'Etat écarte le grief tiré de "l'incompétence négative du législateur" [c'est-à-dire le cas où la loi n'est pas suffisamment précise par rapport à ce qu'exige la Constitution et notamment son article 34]. Force ouvrière soutenait en effet qu'en élargissant le champ de la négociation collective, les dispositions de l'article 8 de la loi du 8 août 2016 privaient de portée le principe d'égalité.
Mais le Conseil d'Etat ne se montre pas convaincu par l'argumentation. La confédération syndicale "ne précise pas en quoi, pour chacune des matières qu'elles traitent, le législateur aurait défini de façon insuffisamment précise les conditions de mise en oeuvre des principes qu'il a fixés et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence". Cette question n'est pas renvoyée aux Sages. Rappelons que cet argument avait été retenu en 2014 pour l'encadrement du portage salarial ; le législateur avait du revoir sa copie.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.