Effet de la mainlevée d'un avis à tiers détenteur sur une saisie des rémunérations

20.12.2016

Gestion d'entreprise

L'avis à tiers détenteur notifié à l'employeur suspend la saisie des rémunérations, mais reprend tous ses effets dès la mainlevée de cet avis à tiers détenteur, quand bien même la dette du Trésor public n'est pas éteinte.

Dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations suspendue par un avis à tiers détenteur (ATD), la Cour de cassation juge qu’à compter de la mainlevée de cet ATD, l’employeur doit procéder de nouveau aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations, à défaut il en est personnellement débiteur.

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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En l’espèce, un débiteur fait l’objet d’une saisie de ses rémunérations. Cette saisie est interrompue par un ATD qui produit ses effets à la place de la saisie des rémunérations. Peu de temps après, un accord intervient entre le Trésor public et le débiteur pour un règlement échelonné à l’amiable de cette créance et l’ATD fait l’objet d’une mainlevée. L’employeur tiers saisi arrête tout versement.

Par une ordonnance de contrainte, le tribunal d’instance le déclare alors personnellement débiteur des retenues qui auraient dû être opérées sur les rémunérations du débiteur à compter de la mainlevée de l’ATD. L’employeur et le débiteur forment opposition à cette ordonnance arguant que la notification à l’employeur d’un ATD suspend le cours de la saisie des rémunérations jusqu’à l’extinction de l’obligation du redevable à l’égard de l’administration fiscale, peu important que le Trésor public ait donné mainlevée de l’ATD. La saisie des rémunérations ne pouvait reprendre son cours qu’à partir du moment où la dette du Trésor public était éteinte.

La cour d’appel ne suit pas ce raisonnement et la Cour de cassation rejette le pourvoi. Si l’ATD donne une priorité absolue au Trésor public et suspend la procédure de saisie des rémunérations dès sa notification, tel n’est plus le cas lorsqu’il en a été donné mainlevée, laquelle met fin à tous ses effets, peu important le motif de cette mainlevée, de sorte que l’employeur qui ne procède aux retenues correspondant à la part saisissable des rémunérations à compter de la mainlevée de l’ATD, alors que la procédure de saisie des rémunérations a repris son cours, en est personnellement débiteur.


Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution
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