Effet dévolutif dans les procédures sans représentation obligatoire

21.11.2022

Gestion d'entreprise

Dans la procédure d'appel sans représentation obligatoire, l'effet dévolutif joue même si la déclaration d'appel n'a pas précisé les chefs du jugement qu'elle critique.

Un appel est formé à l’encontre d’un jugement rendu en matière d’assistance éducative, matière qui relève de la procédure sans représentation obligatoire. Mais la déclaration d’appel n’a pas précisé les chefs du jugement critiqués. La cour d’appel applique la solution qui découle de l’interprétation jurisprudentielle de l’article 562 du code de procédure civile : l’effet dévolutif ne joue. Elle considère qu’elle n’est saisie d’aucune demande.

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L’article 562 du code de procédure civile énonce que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Dans ce même code, les articles 901 à propos de la procédure avec représentation obligatoire et 933 à propos de celle sans représentation obligatoire comportent la même précision.

Dans la décision commentée, la deuxième chambre civile rappelle l’interprétation qu’elle a donnée de l’article 562 dans son arrêt du 30 janvier 2020 (Cass. 2e civ., 30 janv. 2020, n° 18-22.528). Dans les procédures avec représentation obligatoire, lorsque la déclaration d'appel ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués, l'effet dévolutif ne joue pas. Elle fait état d’une autre de ses décisions rendue le 2 juillet 2020 : « ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16.954).

Après ce rappel, l’arrêt sous commentaire observe qu’« un tel degré d'exigence dans les formalités à accomplir par l'appelant en matière de procédure sans représentation obligatoire constituerait une charge procédurale excessive, dès lors que celui-ci n'est pas tenu d'être représenté par un professionnel du droit ».

Elle en déduit deux conséquences propres aux procédures sans représentation obligatoire.

Tout d’abord, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation de la décision déférée sans indiquer les chefs du jugement critiqués, doit s'entendre comme déférant à la connaissance de la cour d'appel l'ensemble des chefs de ce jugement. Il en va ainsi même si les parties ont choisi d'être assistées ou représentées par un avocat.

Ensuite, elle précise qu’il doit en être de même lorsque la déclaration d'appel, qui omet de mentionner les chefs de dispositif critiqués, ne précise pas si l'appel tend à l'annulation ou à la réformation du jugement.

Jean-Pierre Legros, Professeur de droit privé, Université de Franche-Comté
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