Effet dévolutif de l'appel et droit à un procès équitable

28.11.2022

Gestion d'entreprise

Lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré, la cour d'appel ne peut que le confirmer. Cette règle énoncée par un arrêt du 17 septembre 2020 ne s’applique pas aux déclarations d’appel antérieures à cette date.

La chambre commerciale de la Cour de cassation suit l’interprétation donnée par la 2e chambre civile déduite de la « combinaison » des articles 542 et 954 du code de procédure civile dans un arrêt du 17 septembre 2020 (Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, n° 18-23.626) : lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement ni l'annulation de ce dernier, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Gestion d'entreprise

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En l’espèce, les appelants demandaient dans le corps de leurs écritures l’infirmation du jugement qui avait déclaré prescrites et irrecevables trois de leurs demandes en annulation de diverses conventions, mais aucune demande d'infirmation du jugement portant sur la question de la prescription et de l’irrecevabilité de ces trois demandes ne figurait dans le dispositif de leurs conclusions.

La cour d’appel confirme donc le jugement.

Mais l’arrêt de principe du 17 septembre 2020 précise également que cette interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile ne concerne pas les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, afin de ne pas priver les appelants du droit à un procès équitable.

La chambre commerciale reprend également cette solution. La cour d’appel a certes donné une solution conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020 mais l’appel a été interjeté le 21 octobre 2016. A cette date, la solution retenue par les juges du second degré n'était pas prévisible pour les parties. L’arrêt est censuré au visa de l’article 6, § 1 de la CEDH, du droit à un procès équitable.

Jean-Pierre Legros, Professeur de droit privé, Université de Franche-Comté
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