EGAlim 2 : une nouvelle loi pour protéger la rémunération des agriculteurs

25.10.2021

Gestion d'entreprise

Le législateur revient sur le cadre juridique tissé depuis 2018 pour tenter de rééquilibrer les rapports de force entre les différents acteurs de la production et de la vente alimentaire.

Les pouvoirs publics multiplient depuis quelques années les textes destinés à assurer des revenus plus équitables aux producteurs agricoles. La loi du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite EGAlim 2, est la dernière en date d’une longue série.

Elle est, comme son surnom l’indique, l’héritière de la loi fondatrice EGAlim qui avait posé les jalons d’une refondation des rapports entre les producteurs, les fournisseurs et les distributeurs de produits agricoles et de l’agroalimentaire au sens large (L. n° 2018-938, 30 oct. 2018). Si son but premier était de remettre à plat les méthodes de contractualisation pour la vente de produits agricoles, la loi EGAlim avait également étendu son influence par la voie de diverses ordonnances d’application : encadrement des offres promotionnelles et du seuil de revente à perte, lutte contre les prix abusivement bas, renforcement des sanctions en cas de pratiques commerciales déloyales entre les opérateurs économiques.

Bien que louable dans ses intentions, cet arsenal juridique n’avait toutefois pas produit les effets escomptés voire parfois aggravé la situation. C’est en tout cas ce que soulignait le rapport Papin qui dressait en mars 2021 le bilan de la loi EGAlim à la demande du ministre de l’agriculture.

La loi EGAlim 2 tente donc de corriger les effets de bord de la réforme d’ampleur entamée en 2018. Elle se concentre sur les rapports contractuels entre les différentes parties qu’il s’agisse des conventions de vente passées directement par les producteurs agricoles avec les premiers acheteurs, de celles qui, bien que conclues en aval par les fournisseurs et les distributeurs, ont une influence considérable sur la rémunération des exploitants ou des conventions Marque de distributeur qui répondent à des exigences législatives bien particulières.

Remarque : la loi EGAlim 2 s’attelle également à d’autres pans de la production agricole, notamment à la transparence des indications d’origine des produits (v. nos articles  « EGAlim 2 : indication de l'origine de l'ingrédient primaire pour les produits alimentaires », « EGAlim 2 : l’indication de l’origine des viandes vendues par les établissements de restauration est étendue », «  EGAlim 2 : un symbole représentatif de la France sur des produits alimentaires dont les ingrédients primaires n’ont pas une origine française est trompeur », « EGAlim 2 : indication de l’origine de l’ingrédient primaire pour les produits alimentaires » et « 

Remarque : La loi EGAlim 2 face à l'inapplicabilité de la loi relative à la transparence de l'information sur les produits agricoles et alimentaires ») et aux pratiques commerciales trompeuses (v. notre article « EGAlim2 : un rapport sur la politique de contrôle des pratiques commerciales trompeuses relatives à l'origine des produits alimentaires »).

Du producteur au premier acheteur

Contrat de vente écrit : l’exception devient la règle

La contractualisation devient le principe, un contrat écrit pluriannuel étant désormais obligatoire pour la vente de produits agricoles sur le territoire français entre un producteur et un premier acheteur. Il peut être dérogé à cette obligation par l’extension d’un accord interprofessionnel ou, à défaut, pour des produits ou catégories de produits, par décret en Conseil d’Etat, pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles compétentes (C. rur., art. L. 631-24 et L. 631-24-2, mod. par L. art. 1er).

La logique est donc inversée par rapport à la loi EGAlim. Les contrats entre le vendeur et le premier acheteur sont conclus par écrit et soumis par principe aux dispositions de régulation des articles L. 631-24 et suivants du code rural. Sous le régime antérieur, la conclusion d’un écrit était facultative et devait être prescrite par accord interprofessionnel étendu ou décret. Elle avait abouti dans peu de filières : lait de vache (C. rur., art. R. 631-7), viande bovine Label rouge (Arr. 18 déc. 2019, NOR : AGRT1935472A), lait de chèvre à compter du 1er janvier 2022 (Arr. 26 juill. 2021, NOR : AGRT2119650A).

La possibilité de fixer par décret un seuil de déclenchement de l’encadrement contractuel en fonction du chiffre d’affaires des exploitants est maintenue, une telle limitation étant déjà prévue pour le lait de vache et de chèvre à hauteur de 700 000 euros.

Remarque : le champ d’application reste en revanche le même. Certains contrats demeurent exclus de ce cadre : les ventes directes au consommateur, les cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, les cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs situés au sein des marchés d’intérêt national (C. com., art. L. 761-1) ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

Un seuil plancher, fixé à 3 ans, est imposé pour la conclusion des contrats de vente de produits agricoles. Cette durée minimale peut être portée à 5 ans par une extension d’un accord interprofessionnel ou par décret (C. rur., art. L. 631-24, 5° et 7°, mod. par L. art. 1er).

La date d’entrée en vigueur de ce nouveau cadre juridique est fixée au 1er janvier 2023. Un décret du 29 octobre établit toutefois une liste de produits agricoles pour lesquels le dispositif de contractualisation écrite obligatoire s'applique de manière anticipée dès 2022 avec un clandreir échelonné soit au 1er janvier, soit au 1er juillet, soit au 1er octobre. Il vise les filières bovine, porcine et du lait cru de brebis, de chèvre et de vache. 

Les accords-cadres et les contrats en cours à la date d’entrée en vigueur devront être mis en conformité lors de leur prochain renouvellement, à moins que celui-ci n’intervienne plus d’un an après l’entrée en vigueur. Les modifications prendront la forme d’un avenant.

En revanche, les contrats établis sur la base d’un contrat-type défini dans le cadre d’un accord interprofessionnel étendu pourront être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat-type. Ils restent toutefois soumis à la limite d’un an après l’entrée en vigueur pour la mise en conformité.

Des modalités de détermination du prix plus fiables

Afin de faire gagner le processus de fixation du prix en transparence, les modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse de ce prix doivent désormais figurer explicitement dans le contrat (C. rur., art. L. 631-24, 1°, mod. par L. art. 1er). Il s’agit d’aller plus loin que la simple clause de renégociation antérieurement en vigueur qui n’engageait qu’à des discussions sans obligation de résultat (C. com., art. L. 441-8, mod. par L. art. 5). Celle-ci est d’ailleurs réadaptée et porte désormais non seulement sur la fluctuation du prix des matières premières agricoles, mais aussi sur les coûts liés à l’énergie, au transport et aux matériaux entrant dans la composition des emballages.

La loi tente également de renforcer le poids des indicateurs de coûts de production qui doivent en principe mener à équilibrer le prix payé aux producteurs en fonction de leurs charges. Ces indicateurs doivent désormais être publiés par les interprofessions. En outre, le contrat doit désormais indiquer leur pondération, et donc leur degré d’influence sur la détermination du prix (C. rur., art. L. 631-24, mod. par L. art. 1er).

La mention de ces indicateurs était déjà imposée par la loi EGAlim mais n’a pas eu les effets escomptés. Cela s’est notamment vérifié dans le secteur du lait pour lequel des indicateurs ont bien été mis en place (Indicateur CNIEL validé par la Commission européenne) sans que cela ne permette aux producteurs de vendre leur produit à un prix couvrant leurs coûts de production. Il s’agit donc aujourd’hui de savoir, en indiquant leur pondération, dans quelle proportion ces coûts de production sont pris en compte pour rétribuer l’exploitant agricole.

Remarque : la loi ne peut pas aller plus loin car le droit de la concurrence s’oppose à un encadrement plus strict, tel une obligation de couvrir les coûts de production par un prix d’achat équivalent ou supérieur.

Dans le même esprit, et pour faire obstacle aux négociations déséquilibrées, les clauses ayant pour effet une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel sont interdites (C. rur., art. L. 631-24, 7°, mod. par L. art. 1er). Cette pratique, que l’on retrouve notamment dans le secteur laitier, consiste à aligner à la baisse les prix d’un producteur sur celui d’un autre producteur avec lequel l’acheteur contracterait ultérieurement.

Enfin, les termes du contrat doivent clairement indiquer la qualité « totale » de produits qui sera achetée (C. rur., art. L. 631-24, 2°, mod. par L. art. 1er). Les indicateurs de prix s’appliquent donc désormais à l’ensemble des volumes. Dans la pratique en effet, certains acheteurs élaboraient des formules de prix ayant pour effet de limiter l’application des indicateurs à certains produits et certains marchés, le plus souvent à faible valeur ajoutée.

Tunnel de prix : une expérience

Un dispositif expérimental de stabilisation des prix est mis en place pour 5 ans via la clause de « tunnel de prix » (L. art. 2). Celle-ci consiste à fixer des bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix produisent leurs effets. Entre ces seuils minimaux et maximaux, la variation des indicateurs de coûts de production est automatiquement appliquée, garantissant pour les agriculteurs une indexation du prix plancher, et donc une possibilité de ne pas produire à perte. Cette expérimentation vise à évaluer les bénéfices d’une telle clause par rapport à la clause de révision automatique des prix désormais rendue obligatoire dans tous les contrats de vente.

Un décret du 29 octobre rend cette expérimentation obligatoire dans pour la filière de la viande bovine dès le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2026. La clause, qui sera obligatoirement inserée au contrat, stipulera que le prix payé en application des critères et modalités de détermination ou de révision du prix est compris entre une borne minimale et une borne maximale. Les valeurs de ces bornes, qui sont fixes, seront librement déterminées par les parties au contrat. Le décret laisse la possibilité à l'interprofession (Interbev) d'élaborer et de publier un modèle type de clause. Le recours à celle-ci pourra être rendu obligatoire par un futur arrêté du ministre de l'agriculture. 

L’introduction d’une telle clause reste en revanche facultative pour les autres filières. La clause, librement négociée entre les parties, pourrait en outre s’avérer désavantageuse pour les producteurs dont le pouvoir de négociation face aux acheteurs est limité. S’ils ont validé l’expérimentation, les sénateurs craignent notamment que l’acheteur fixe les bornes à un niveau asymétrique, de telle sorte par exemple que le prix puisse davantage diminuer qu’augmenter. La possibilité d’un prix minimal rémunérateur n’est donc pas garantie.

Du fournisseur au distributeur

La rémunération des agriculteurs ne dépend pas que du premier contrat conclu directement avec l’acheteur. Les matières premières agricoles sont également revendues en l’état mais aussi intégrées dans les produits transformés, dont le prix fait lui-même l’objet de contrats de vente entre les fournisseurs et leurs distributeurs.

La loi revoit donc les dispositions encadrant ces relations contractuelles afin que l’agriculteur ne soit pas celui qui supporte in fine la variation des prix des matières premières lors de négociations commerciales auquel il ne prend pas part.

Des CGV transparentes

La première partie de ce volet contractuel, c’est-à-dire les conditions générales de vente (CGV) présentées au distributeur par le fournisseur avant le début des négociations, est complétée par un dispositif spécialement consacré aux produits alimentaires et aux produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie (C. com., art. L. 441-1-1 nouv., créé par L. art. 4).

Remarque : les grossistes sont dispensés de cette obligation. Un décret du 29 octobre exclut en outre certaines catégories de produit du dispositif dont le miel, certains légumes et fruits, les céréales, les produits de la minoterie, les graines, les huiles et la plupart des boissons. 

A compter du 1er novembre 2021, le fournisseur doit indiquer dans ses CGV la part de matières premières agricoles contenue dans son produit, cette proportion étant délivrée à la fois en volume et en prix. Trois choix s’offrent à lui pour assurer cette transparence. Il peut :

  • soit rendre public le pourcentage en volume et le pourcentage de son tarif pour chaque matière première agricole et chaque produit transformé composé de plus de 50 % de matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou agricole vendu par le fournisseur ;

  • soit agréger les données relatives aux matières premières agricoles et aux produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole entrant dans la composition du produit ;

  • soit faire appel à un tiers indépendant qui certifiera que les négociations commerciales n’ont pas porté sur cette part de matières premières agricoles et de produits transformés.

Une convention dédiée pour les produits alimentaires

Une fois la transparence sur la part des tarifs portant sur les matières premières acquises via les CGV, la loi rend cette part inamovible au moment des négociations contractuelles. La convention conclue entre le fournisseur et le distributeur, désormais régie par un article dédié aux produits alimentaires (C. com., art. L. 443-8 nouv., créé par L. art. 4), doit mentionner selon quelles modalités ce prix d’achat intangible a été pris en compte dans l’élaboration du prix final.

Tout comme pour les contrats Premier acheteur (v. ci-dessus), la convention doit prévoir la révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de la part des prix du contrat qui résulte du coût de la matière première agricole, en fonction de la variation du coût de cette matière première agricole. Là encore, les modalités de cette révision, notamment la formule et les indicateurs retenus, sont déterminées librement par les parties. Toutefois, pour les matières premières acquises via un contrat Premier acheteur ci-dessus réglementé, les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture figurent obligatoirement dans la formule de révision.

La durée du contrat est alignée sur celle des conventions Produit de grande consommation (PGC) (C. com., art.  L. 441-4), soit une application pour un, deux ou trois ans. Les négociations doivent s’achever avant le 1er mars, les CGV étant communiquées a minima 3 mois avant.

L’entrée en vigueur de ce cadre juridique est échelonnée. Lorsque des nouvelles CGV conformes ont été présentées (supposément à compter du 1er novembre 2021), la convention conclue sur cette base est également soumise à la nouvelle législation. En tout état de cause, ces conventions en cours de négociation devront être conformes à compter du 1er janvier 2022. Celles actuellement en cours d’exécution devront être mises en conformité au plus tard le 1er mars 2023.

Remarque : les produits exonérés par le décret du 29 octobre d'appliquer le nouveau dispositif relatif aux CGV (v. ci-dessus), ne sont bien entendu pas soumis aux obligations portant sur la conclusion d'une convention adossée à ces CGV. 

Les conventions MDD

Les marques de distributeur (MDD) ont pris une importance croissante dans les rayons de la grande distribution mais la négociation de conventions d’achat est paradoxalement moins régulée que celle des marques nationales. Elles ont pourtant une influence non négligeable sur la rémunération de beaucoup d’agriculteurs, 75 % de volumes MDD étant produits par des TPE et PME françaises.

Si la loi n’aligne par le régime MDD sur celui des marques nationales, elle pose toutefois des jalons afin d’assurer des négociations commerciales plus équilibrées (C. com. art. L. 441-7, mod. par L. art. 6). Ce nouveau dispositif entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et les conventions en cours d’exécution devront être mises en conformité au plus tard le 1er janvier 2023.

L’intégration d’une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés entrant dans la composition des produits alimentaires est rendue obligatoire, à l’image de ce que la loi a imposé aux conventions Premier acheteur et Distributeur (v. ci-dessus).

Par ailleurs, pour limiter les annulations soudaines de commande qui sont légions dans ce secteur, le distributeur doit désormais s’engager contractuellement sur un volume d’achat sur une période donnée. Un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume doit être indiqué au contrat. Celui-ci règle également la question du délai de préavis en cas de rupture de contrat et des modalités d’écoulement des emballages et des produits finis.

Enfin, les coûts pouvant être mis à la charge du fournisseur sont limités. Ainsi, les dépenses liées aux opérations promotionnelles ne peuvent leur être facturées. Celles liées à la conception et à la production du produit doivent être ventilées via une clause de répartition figurant au contrat et prenant en compte les coûts additionnels en cours d‘exécution du contrat.

Les autres mesures phare d’EGAlim2

Des pénalités logistiques justifiées et proportionnées

Si la loi cherche à rendre les négociations commerciales plus équitables pour les agriculteurs et les fournisseurs face aux distributeurs, elle devait aussi veiller à ce que ces derniers ne puissent pas en contrer les effets, par exemple en infligeant des pénalités hors de propos à leurs fournisseurs.

Cette pratique est désormais encadrée par un nouvel article du code de commerce (C. com., art. L. 441-17, créé par L. art. 7). Celui -ci se fonde notamment sur les observations de la Commission d’examen des pratiques commerciales qui n’ont jamais été suivies d’effet (CEPC, Recommandation n° 19-1, 17 janv. 2019).

La fixation de pénalités à l’encontre des fournisseurs peut bien être prévue au contrat par le distributeur mais une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat doit être accordée. Il s’agit ainsi de mettre un terme à la pratique courante consistant à exiger un taux de service de 99,9 %. La proportion acceptable sera précisée par un décret et des lignes directrices de la DGCCRF à paraître.

Les pénalités doivent être proportionnées au préjudice (interdites s’il n’y a pas de rupture de stock par exemple) et ne peuvent en tout état de cause excéder un pourcentage du prix d’achat qui sera fixé par décret. Elles ne pourront être infligées en cas de force majeure ou pourront être modulées dans les situations indépendantes de la volonté des parties.

Enfin, une réciprocité est instaurée puisque les fournisseurs peuvent infliger des pénalités au distributeur qui ne respecte pas ses engagements contractuels.

Des institutions renouvelées pour régler les litiges

Le champ d’intervention du médiateur des relations commerciales est étendu. Il devra être saisi non seulement des litiges portant sur les contrats en cours d’exécution mais aussi sur leur conclusion (C. rur., art. L. 631-27 et L. 631-28, mod. par L. art. 11). Un décret à paraître établira une liste des filières dispensées de cette saisine car ayant mis en place des modes alternatifs de règlement des litiges.

Remarque : les litiges en cours de médiation au 20 octobre 2021 ne sont pas concernés par ce nouveau cadre.

En cas d’échec de la médiation, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles devra être saisi avant toute action judiciaire. A noter toutefois, les litiges portant sur la renégociation des prix des contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois mois affectés par la fluctuation du prix des matières premières ne passent pas par ce comité. Le juge peut être saisi directement après la première phase de médiation. La composition et les pouvoirs de cette nouvelle institution sont définis dans de nouveaux articles du code rural (C. rur., art. L. 631-28-1 à L. 631-28-1 nouv. créés par L. art. 11).

Le seuil de revente à perte à nouveau sur le tapis

Le mécanisme d’encadrement du seuil de revente à perte (SRP) mis en place par début 2019 par une ordonnance prise sur le fondement de la loi EGAlim (Ord. n° 2018-1128, 12 déc. 2018) a depuis été revu et intégré de manière autonome à la loi ASAP (L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020, art. 125).

Il est une nouvelle fois adapté car les effets de bord inflationnistes constatés n’ont pas pu être durablement corrigés (L. art. 9).

Les alcools et spiritueux disposent désormais d’un mode de calcul dédié du SRP excluant les droits de consommation et taxes collectés par les producteurs mais perçus par l’Etat. La méthode de calcul précédente, fondé sur le prix d’achat, leur était très désavantageuse compte tenu de la part extrêmement importante de taxes sur ce prix (environ 55 %).

Une expérimentation est par ailleurs mise en place pour les légumes et fruits frais et les produits transformés à base de fruits et légumes. Certains de ces produits, désignés par arrêté à la demande des interprofessions, pourraient ne pas être soumis à l’encadrement du SRP si celui-ci « se traduit par une baisse du revenu du producteur agricole en raison de la saisonnalité des productions concernées et de leurs ventes ou de modalités particulières de commercialisation de ces produits ».

Informer les consommateurs sur la rémunération des agriculteurs

La loi met en place un affichage à destination des consommateurs finaux afin de les informer et de les sensibiliser à la juste répartition de la valeur entre les différents acteurs de la chaine alimentaire.

Remarque : le dispositif devrait prendre le nom de « rémunéra-score », à l’image du « nutri-score » déjà en vigueur.

Cette expérimentation, qui ne devrait pas excéder 5 années, portera sur la filière viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l’agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par un décret à paraître.

L’affichage devra faire ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits. Différentes méthodologies et modalités d’affichage, permettant d’établir un lien entre le prix réel payé au producteur et le prix payé par le consommateur seront expérimentées, sachant que l’approvisionnement en matière première agricole importée devra être mentionné.

Anne DEBAILLEUL

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