Élections professionnelles et CSE : panorama de jurisprudence récente (mars à juin 2025)
11.08.2025
Gestion du personnel

Plusieurs arrêts rendus ces derniers mois apportent des précisions ou rappellent des règles relatives aux élections professionnelles et au CSE (listes de candidats, expertise, représentant syndical au CSE...). Tableau récapitulatif de jurisprudence.
La représentation du personnel est un sujet qui donne lieu à de nombreuses décisions de jurisprudence. Certaines de ces décisions ne tranchent pas une incertitude ou n'élaborent pas une règle, mais rappellent le droit applicable, précisent certains cas particuliers ou encore fournissent des illustrations intéressantes.
Gestion du personnel
La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :
- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.
Nous vous présentons sous forme de tableau une sélection de ces arrêts des mois de mars à juin 2025 concernant les élections professionnelles et le CSE.
Thème | Contexte | Solution |
Élections professionnelles | ||
Liste commune | Lorsqu'une liste commune a été établie par au moins deux organisations syndicales habilitées à présenter des listes au premier tour, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées (C. trav., art. L. 2122-3). | L'indication de la base de répartition permettant de déterminer le nombre d'élus de chaque syndicat peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste. Il en résulte que lorsqu'une clé de répartition a été indiquée lors du dépôt de la liste, elle sert de base au calcul du nombre d'élus obtenu par chaque syndicat composant la liste commune (Cass. soc., 6 mai 2025, n° 24-13.260). Précision. |
Parité des listes de candidats | Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes (C. trav., art. L. 2314-30). | La règle de l’alternance posée par l’article L. 2314-30 du code du travail n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors l’exception du cas particulier du « sexe ultraminoritaire ». Ainsi, lorsque l’application des règles de représentation équilibrée conduit à exclure totalement l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté, mais dans ce cas, ce candidat ne peut être en première position sur la liste (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-13.825). Confirmation. |
Vote électronique | Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique est soumis à une expertise indépendante (C. trav., art. R. 2314-9). Il n'est pas nécessaire qu'une expertise soit diligentée avant chaque scrutin, en l'absence de modification substantielle du système de vote électronique (jurisprudence). | Est validé le scrutin dont le système de vote électronique utilisé avait fait l'objet d'expertises indépendantes pour ses 3 versions précédentes, et alors qu'est utilisée une version plus récente du même système, n'ayant pas fait l'objet de modification substantielle de sa conception (Cass. soc., 26 mars 2025, n° 24-12.607). Illustration. |
CSE | ||
CSEC | Les membres suppléants du CSE central d’entreprise ont vocation à remplacer les membres titulaires qui, pour une raison ou une autre, cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions. Le code du travail est muet sur les modalités de remplacement. | En l’absence de suppléant appartenant au même établissement que le titulaire du comité central, le remplacement est assuré par un suppléant d’un autre établissement appartenant à la liste du même syndicat et relevant de la même catégorie (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-16.286). Confirmation. |
Révocation du mandat | Tout membre du CSE peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l’organisation syndicale qui l’a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient (C. trav., art. L. 2314-36). | Le tribunal judiciaire ne statue en dernier ressort que sur les contestations relatives à l’élection des membres du comité et non sur les contestations de la régularité de la consultation portant sur l’approbation de leur révocation en cours de mandat. Il en résulte que le jugement est rendu en premier ressort et que le pourvoi en cassation est irrecevable (Cass. soc., 18 juin 2025, n° 24-60.184). Confirmation. |
Représentant syndical au CSE | Pour pouvoir être désigné comme représentant syndical au CSE, le salarié doit remplir les conditions d’éligibilité exigées pour l’élection des membres du CSE (C. trav., art. L. 2314-2). A ce titre, un représentant de l’employeur à la présidence du comité est exclu du mandat de représentant syndical. | Peut être désigné comme représentant syndical au CSE, un salarié qui ayant disposé de deux délégations temporaires pour représenter l’employeur lors d’entretiens disciplinaires, ne disposait plus d’une telle délégation écrite d’autorité en matière disciplinaire lors de sa désignation. En outre, il ressortait des PV du CSE que l’intéressé n’y était intervenu que pour exposer des projets organisationnels relatifs au service dont il avait la charge : il ne représentait donc pas effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel (Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-15.662). Illustration. |
Orientations stratégiques | Le code du travail ne prévoit aucune information spécifique dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques (contrairement aux deux autres consultations récurrentes). Seul l'article R. 2312-7 précise que la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes, l'ensemble de ces informations contribue à donner une vision claire et globale de la formation et de la répartition de la valeur créée par l'activité de l'entreprise. | Concernant les informations à communiquer au CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques, la Cour de cassation a validé la demande de communication à l'employeur des éléments relatifs aux emplois, métiers et compétences et notamment les effectifs détaillés par région, direction et par métier à horizon de 2 ans. Les juges ont considéré que le « niveau pertinent » pour opérer les projections s'agissant des orientations stratégiques de l'entreprise était bien celui des régions, agences, directions et métiers, et que ces éléments relevaient des dispositions relatives à la GPEC, et étaient nécessaires à l'analyse des conséquences des orientations présentées sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences (Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-23.623). Illustration. |
Expert du CSE | Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, le président du tribunal judiciaire, saisi par l'employeur d'une contestation de la nécessité d'une expertise en cas de mise en oeuvre du droit d'alerte économique par le CSE, peut estimer que ladite expertise n'est pas nécessaire car elle a un caractère abusif (jurisprudence). | Pour déterminer si l'expertise est nécessaire, le juge doit rechercher si le CSE dispose, ou non, d'informations suffisantes quant à la situation économique et financière de l'entreprise, l'employeur soutenant avoir répondu à l'ensemble des questions posées par le CSE, ce dernier disposant par ailleurs des informations issues des dernières expertises comptables en matière de consultation sur la situation économique et financière ordonnées la même année (Cass. soc., 4 juin 2025, n° 24-11.511). Illustration. |
L'expert-comptable ne peut pas exiger de la société la production de documents dont elle ne dispose pas et qu'elle n'est pas tenue d'établir (jurisprudence). | C'est par exemple le cas de l'évaluation de la charge de travail de chaque poste, dans la future organisation sur laquelle le CSE est consulté. Les textes qui régissent la procédure de consultation du CSE ne prévoient en effet pas la communication systématique d'un tel document d'évaluation (Cass. soc., 4 juin 2025, n° 23-23.832). Illustration. | |
Concernant les contestations en justice de l'expertise votée par le CSE, hormis pour la contestation de la notification à l’employeur du coût final de l’expertise, le juge statue, suivant la procédure accélérée au fond, en premier et dernier ressort, dans les 10 jours suivant sa saisine (C. trav., art. L. 2315-86, R. 2315-49 et R. 2315-50). | La demande en justice devant le tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, étant formée par assignation, la date de saisine du juge s’entend de celle de l’assignation (Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.816 ; Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-15.352). Confirmation. |
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