Encadrement du prêt interentreprises

04.05.2016

Gestion d'entreprise

Désormais, le prêt interentreprises est autorisé et les conditions de la nouvelle exception au monopole bancaire sont précisées dans le décret du 22 avril 2016.

Dérogation au prêt bancaire

La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 a autorisé le prêt d’argent directement entre entreprises, ou membres de leur groupe, favorisant ainsi une dérogation supplémentaire au monopole des établissements financiers (C. mon. fin., art. L. 511-6). Le dispositif est entré en vigueur depuis le 25 avril 2016 (D. no 2016-501, 22 avr. 2016 : JO, 24 avr.).

Jusqu'à présent, des crédits intragroupe étaient autorisés par le biais d’opérations de trésorerie au sens large entre sociétés affiliées appartenant à un même groupe (C. mon. fin., art. L. 511-7, I, 3). Par ailleurs, le crédit fournisseur permettait également à une société, dans le cadre de son activité professionnelle, de consentir des délais ou avances de paiement à ses cocontractants (C. mon. fin., art. L. 511-7, I, 1).

Désormais, le prêt interentreprises est autorisé et les conditions de la nouvelle exception au monopole bancaire sont précisées dans le décret du 22 avril 2016. Il est cependant très encadré.

Contrat de prêt

Les prêts accordés doivent être formalisés dans un contrat soumis, selon le cas, aux dispositions des articles L. 225-38 à L. 225-40 (SA) ou des articles L. 223-19 et L. 223-20 (SARL) du code de commerce.

Le commissaire aux comptes doit être avisé annuellement des contrats de prêts qui sont en cours. Il doit alors attester, pour chaque contrat, dans une déclaration jointe au rapport de gestion, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

Le prêteur a l’obligation de conserver les prêts consentis à son bilan et ne peut les « titriser » auprès d’un organisme de titrisation.

Conditions relatives à l’opération de prêt

Les deux parties doivent entretenir entre elles des liens économiques justifiant le prêt tels que ceux existants entre donneur d’ordre et sous-traitants par exemple. Si la mesure était attendue par de nombreuses entreprises, elle ne doit pas déséquilibrer les rapports de force existants. Dès lors, le prêt consenti ne peut placer l’entreprise emprunteuse en état de dépendance économique contrairement aux dispositions de l’article L. 420-2 du code de commerce.

En outre, le décret prévoit des mesures afin d’éviter les contournements de la réglementation en matière de délais de paiement. Ainsi, l’octroi d’un prêt ne peut avoir pour effet d’imposer à un partenaire commercial des délais de paiement ne respectant pas les plafonds légaux du code de commerce (C. com., art. L. 441-6 et L. 443-1).

Dans tous les cas, les prêts sont limités à 2 ans.

Conditions relatives à la qualité des parties

L’opération de prêt est autorisée pour les prêteurs sous forme de sociétés par actions (SA, SAS, SCA) ou sociétés à responsabilité limitée (SARL), ou membre du groupe, dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes. Cette activité de crédit doit simplement être accessoire par rapport à l’activité principale de la société.

Seules les micro-entreprises, les PME et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), ou membre du groupe, peuvent bénéficier de cette opération de prêt (C. mon. fin., art. L. 511-6). Le « groupe » s’entend de l’ensemble des entreprises qui entrent dans le même périmètre de consolidation au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce lorsque l’organisation de la trésorerie de ces entreprises s’établit au niveau du groupe.

Liens économiques et relations commerciales entre prêteur et emprunteur

Les liens économiques entre prêteur et emprunteur ou leurs relations commerciales doivent s’inscrire dans un cadre défini par voie réglementaire. Plusieurs situations sont possibles mais le prêteur doit répondre à au moins l’une des conditions prévues par le décret du 22 avril 2016. Le prêteur, ou un membre de son groupe, et l’emprunteur, ou un membre de son groupe, doivent être économiquement liées selon l’une ou l’autre des modalités du nouvel article R. 511-2-1-1, I du code monétaire et financier.

Des relations commerciales peuvent également motiver le prêt. Dans ce cas, l’entreprise prêteuse, ou un membre de son groupe, doit également répondre à l’une des conditions fixées (C. mon. fin., art. R. 511-2-1-1, II).

Situation financière du prêteur

Enfin, l’entreprise prêteuse doit remplir quatre conditions cumulatives liées à sa situation financière (C. mon. fin., art. R. 511-2-1-2). Il s’agit de vérifier l’existence de conditions financières favorables au prêt interentreprises.

Catherine Cadic

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