Enlèvement du bien en l'absence de revendication et inversion de la demande de restitution
30.04.2019
Gestion d'entreprise

La sanction de l'absence de revendication est l'inopposabilité de la propriété du bien à la procédure collective. Par conséquent, la demande de restitution faite par le liquidateur, du bien enlevé par le propriétaire sans avoir exercé au préalable l'action en revendication, ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété.
Une société donne à bail une pelle hydraulique pour une durée de 32 mois à une autre société déclarée en redressement puis en liquidation judiciaire. Peu après l’ouverture de la procédure collective, la société débitrice informe son assureur que la pelle hydraulique a subi un sinistre à la suite de son immersion dans un étang. La société bailleresse fait procéder à l'enlèvement de la pelle hydraulique dans l'étang et en reprend possession sans avoir exercé, au préalable, d’action en revendication. Le liquidateur ayant vainement mis en demeure la société de restituer la pelle au commissaire-priseur en vue de son adjudication, l'assigne aux mêmes fins.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La cour d’appel juge que l'application des dispositions de l'article L. 624-9 du code de commerce au contrat de location litigieux constituant une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété de la société bailleresse, celle-ci a pu valablement reprendre possession de son bien et que la demande de restitution formulée par le liquidateur, fondée exclusivement sur ces dispositions, doit être rejetée.
L'arrêt d’appel retient qu'au cas d'espèce, l'inopposabilité du droit de propriété aux organes de la procédure collective porte une atteinte au droit de propriété du bailleur puisque celui-ci se retrouve définitivement privé du droit de jouir et de disposer de sa chose par la réalisation des actifs au stade de la liquidation. Il est établi qu'en avril 2014, la grue louée s'est retrouvée immergée dans un étang, ce qui a dégradé le moteur et le mandataire judiciaire ne justifie d'aucune démarche faite pour extraire le bien loué de l'étang et pour le faire réparer.
L’arrêt retient encore que les objectifs de sauvegarde de l'entreprise et de maintien de l'activité et de l'emploi ne sauraient justifier l'atteinte au droit de propriété du bailleur. En outre, l’objectif d'apurement du passif ne saurait constituer une cause d'utilité publique alors que le bien litigieux n'a pas été mentionné par le débiteur à l'inventaire prévu aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code commerce.
La Cour de cassation décide au contraire que la demande de restitution faite par le liquidateur en vue de sa revente, du bien enlevé par le propriétaire sans avoir exercé au préalable l’action en revendication, ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit de propriété et que la cour d’appel a violé l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 624-9 du code de commerce.
Elle rappelle que la sanction de l'absence de revendication par le propriétaire d'un bien dans le délai prévu par l'article L. 624-9 du code de commerce ne consiste pas à transférer ce bien non revendiqué dans le patrimoine du débiteur mais à rendre le droit de propriété sur ce bien inopposable à la procédure collective, ce qui a pour effet d'affecter le bien au gage commun des créanciers, permettant ainsi, en tant que de besoin, sa réalisation au profit de leur collectivité ou son utilisation en vue du redressement de l'entreprise, afin d'assurer la poursuite de l'activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
S'il en résulte une restriction aux conditions d'exercice du droit de propriété de celui qui s'est abstenu de revendiquer son bien, cette atteinte est prévue par la loi et se justifie par un motif d'intérêt général, dès lors que l'encadrement de la revendication a pour but de déterminer rapidement et avec certitude les actifs susceptibles d'être appréhendés par la procédure collective afin qu'il soit statué, dans un délai raisonnable, sur l'issue de celle-ci dans l'intérêt de tous.
Par conséquent, l'obligation de se plier à la discipline collective générale inhérente à toute procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaires ne constitue pas une charge excessive pour le propriétaire, en faisant connaître sa position quant au sort de son bien, dans les conditions prévues par la loi et en jouissant des garanties procédurales qu'elle lui assure quant à la possibilité d'agir en revendication dans un délai de forclusion de courte durée mais qui ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir.
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