Entente : le recouvrement des intérêts de retard n'est pas toujours attaquable

08.01.2018

Gestion d'entreprise

La Cour juge qu'une lettre de recouvrement d'intérêts de retard dus à raison du paiement d'une amende ne constitue généralement pas un acte attaquable.

A l'occasion d'un arrêt rendu dans une affaire d'entente sur le marché des sacs industriels, la CJUE a considéré qu'une lettre de recouvrement des intérêts de retard dus à raison du paiement de l'amende infligée, telle que réformée par le Tribunal, ne constituait pas un acte attaquable, emportant des conséquences juridiques autonomes.

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L'enjeu de cette qualification résidait dans le paiement et le montant des intérêts de retard dus à la Commission en règlement de l'amende infligée à une société pour sa participation à l'entente sanctionnée.  

La décision de la Commission avait été partiellement censurée par le Tribunal (TUE, 12 mai 2016, aff. T-669/14, Trioplast Industrier c/ Commission). Ce dernier avait en effet annulé l'un des articles de la décision en ce qu'il visait la société concernée et procédé à la fixation d'un nouveau montant de départ pour le calcul du montant à hauteur duquel elle était tenue solidairement responsable pour le paiement de l'amende infligée à sa filiale.

La Cour considère que ce nouveau montant de départ, fixé par le Tribunal, ne constituait pas une nouvelle amende juridiquement distincte de celle infligée par la Commission dans sa décision. En effet, la Cour observe que le Tribunal n'a laissé aucune marge de manoeuvre à la Commission quant au calcul du montant final de l'amende attribuée à la requérante, ce qui implique que la Commission disposait d'une créance certaine et liquide à la suite des arrêts du Tribunal. En ce sens, la Cour considère que la Commission disposait bien d'un titre exécutoire à l'encontre de la requérante. 

La solution pourrait surprendre car dans une affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 19 janvier 2017, Commission c/ Total et Elf Aquitaine, la Cour avait qualifié une lettre de la Commission exigeant le paiement d'intérêts de retard d'acte attaquable (CJUE, 19 janv. 2017, aff. C-351/15 P, Commission c/ Total et Elf Aquitaine). Sur ce point, la Cour procède à un effort de clarté pour distinguer les deux affaires. Elle précise que de manière générale, les lettres de recouvrement constituent de simples mises en demeure n'emportant pas de conséquences juridiques autonomes par rapport à la décision initiale de la Commission infligeant une sanction pécuniaire et le cas échéant des intérêts de retard. Dans l'affaire Commission c/ Total et Elf Aquitaine, la Cour précise qu'il en allait autrement car les lettres en cause exigeaient des entreprises concernées le paiement des intérêts de retard en dépit de l'acquittement entier du montant initial de l'amende et provoquaient en fait une modification de l'obligation pécuniaire dont ces entreprises étaient redevables. 

Dans la présente affaire, la Cour considère inversement que c'est la décision, telle que réformée partiellement par le Tribunal, qui constituait un titre exécutoire, et que la lettre de recouvrement qui lui faisait suite ne pouvait par elle-même constituer un acte emportant des conséquences juridiques autonomes. 

En conclusion, il faut retenir qu'en matière de recouvrement d'intérêts de retard, toutes les lettres ne sont pas à la même enseigne. Seules des circonstances particulières, à examiner au cas par cas, peuvent le cas échéant constituer des exceptions au principe selon lequel, en règle générale, les lettres de recouvrement ne constituent pas des actes produisant des effets juridiques autonomes. On peut néanmoins regretter que le motif de différenciation d'une affaire à l'autre n'ait pas fait l'objet de plus amples clarifications.

Fayrouze Masmi-Dazi, Avocat à la Cour
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