Entrepôts couverts : publication d'une fiche classement au titre de la rubrique 1510 pour aider à s'y retrouver dans la nouvelle réglementation
22.06.2021
Environnement

Suite à la modification de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées relatives aux entrepôts couverts après l'accident de Lubrizol, la DGPR revient, lors d'une conférence, sur les conséquences des nouvelles obligations pour les exploitants et met à leur disposition une fiche pratique pour les aiguiller dans leur classement.
Lors du mardi de la Direction générale de la prévention des risques (DGPR) du 8 juin 2021, le ministère de la transition écologique et solidaire s’est de nouveau expliqué sur les textes réglementaires Post-Lubrizol notamment ceux concernant les entrepôts. Pour plus d’informations sur la nouvelle réglementation, voir notre actualité du 29 septembre 2020 « Modification des règles applicables aux entrepôts et aux stockages de matières combustibles ».
Environnement
La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)
Les règles de classement des entrepôts au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées ayant été profondément remaniées, une fiche riche de nombreux exemples et logigrammes qui se veut très didactique pour aider aux mieux les exploitants à s’y retrouver dans la nouvelle réglementation applicable aux entrepôts a été mise en ligne par la DGPR suite aux nombreuses questions et difficultés rencontrées sur le terrain par les exploitants.
Focus sur la procédure d’utilisation de cette fiche qui est un indispensable à tout exploitant d’entrepôt.
Selon Philippe Merle, chef du service des risques technologiques à la direction générale de la prévention des risques (DGPR) du ministère de la Transition écologique, le triple message du gouvernement concernant la volonté de modification de la réglementation applicable aux entrepôts est le suivant :
- d’une façon générale ce n’est pas le régime qui fait la sécurité : donc aucun état d’âme pour tripler la limite en mètres cube entre l’enregistrement et l’autorisation ;
- dès qu’il y a une règle il existe forcément des gens qui jouent avec les limites de cette règle : on a donc vu fleurir des entrepôts « saucissonnés » : cela veut dire que l’on a les mêmes combustibles et donc le même potentiel de danger mais entreposé différemment soit par type de matière soit par volume pour être en dessous des seuils : cela c’est fini et le message quand la rubrique 1510 a été modifiée est que maintenant ce saucissonnage ne marche plus, cela veut dire que ceux qui le font ont des obligations et notamment appliquer R. 513-1et 2 sur l’antériorité ;
- ce n’est pas la procédure qui fait la sécurité mais l’étude d’impact qui éclaire les questions à strictement parlé sur l’environnement : le gouvernement est clair : on veut différencier les entrepôts qui « artificialisent » et ceux qui n’artificialisent pas ou peu. Est donc gardé un régime d’autorisation car il y a une étude d’impact, lorsqu’il y a artificalisation au sens de construire dans une zone non urbanisée lorsqu’il y a une urbanisation supérieure ou égale à 40 000 m2 en application de la rubrique 39.a de l’annexe de l’article R. 122-2 code environnement, concernant les travaux, ouvrages, aménagements ruraux et urbains soumis à évaluation environnementale. Les dossiers concernant des entrepôts dans une zone qui est artificialisée sont donc plus compliqués à traiter !
La modification de la rubrique 1510 a remis en cause le classement de nombreuses installations et qui change l’approche de cette rubrique. Les objectifs sont :
- mieux appréhender les risques à l’échelle globale des différents stockages à proximité et cela même si ils sont aussi classés sous d’autres rubriques. Il faut éviter le « saucissonnage » pour les stockages, sous toiture, de divers types de combustibles et privilégier un classement 1510 unique vis-à-vis de certaines rubriques (1511-1530-1532-2662-2663) ;
- conserver sous un classement spécifique les entrepôts « spécialistes » c’est-à-dire un entrepôt qui va stocker uniquement un seul type de matière, dans ce cas il n’y a pas de raison de considérer le classement en 1510 ;
- conserver une approche proportionnée pour les « petits stockages isolés » par rapport à la limite de 500 tonnes de la rubrique 1510.
Avec la modification de l’intitulé de la rubrique, la définition explicite de l’entrepôt couvert est désormais dans le libellé de la rubrique : c’est une installation pourvue d’une toiture dédiée au stockage, ce qui n’était pas si explicite dans la version précédente.
Par ailleurs, les stockages qui relevaient d’autres rubriques ne sont plus automatiquement exemptés d’un classement en 1510 : en conséquence les installations de stockage couvertes de substances visées les rubriques 4000 pourront avec cette nouvelle version faire aussi l’objet d’un classement en 1510. Par exemple on pouvait avoir un entrepôt qui avait plusieurs rubriques 4000 mais qui n’avait pas de classement en 1510 et bien désormais avec la nouvelle nomenclature il a le classement en 1510 en plus.
Est également créé une articulation avec les rubriques 1511, 1530, 1532, 2662, 2663 de manière à ce qu’il y est un classement en 1510 quand il y plusieurs types de matières : hier on pouvait avoir un entrepôt qui était à la fois 1511 et 1530 et maintenant il relève de l’enregistrement au titre de la rubrique 1510.
Enfin il y a eu augmentation du seuil de l’autorisation au profit de l’enregistrement et donc des procédures d’instruction accélérée pour les nouveaux projets, sous réserve du premier alinéa de la rubrique qui fait référence à l’emprise au sol de moins de 40 000 m2 et à l’évaluation environnementale systématique.
Pour appliquer la rubrique 1510, un guide est disponible depuis 2018 pour aider les exploitants à appliquer la réglementation. Suite à la modification de la rubrique 1510, une fiche d’aide au classement au titre de cette rubrique a été mise en ligne par le ministère en charge de la transition écologique et solidaire. De premier abord assez complexe, elle a pour but d’aider à la lecture et la compréhension du champ modifié de la rubrique 1510 car ce ne sont pas de simples modifications de forme. Des illustrations de différentes configurations possibles visent à permettre à ce que chaque exploitant puisse retrouver son cas et puisse ensuite se positionner par rapport à la réglementation.
A noter que la mise à jour du guide d’application sur les prescriptions de l’arrêté du 11 avril 2017 n’est pas terminée et sera prochainement en ligne.
Comment savoir si un entrepôt est classé en 1510 ? la DGPR recense les deux étapes suivantes.
Est-ce que j’ai des installations pourvues de toitures dédiées au stockage selon l’intitulé de la rubrique 1510 sur mon site ?
Cette première étape est la plus chronophage et la plus importante et regroupe trois sous étapes pour identifier le périmètre pouvant conduire à un classement au titre de la rubrique 1510.
Une IPD au titre de la rubrique 1510 est un espace de stockage couvert, sous toiture, d’une quantité quelconque de matières ou de produits combustibles : cela peut être des bâtiments mais cela peut aussi être un espace dépourvu de parois extérieures ou de façades. Il est fait référence à la toiture, et non pas à des murs plus la toiture ! C’est la toiture qui peut entrainer le classement. A contrario les zones de stockages extérieurs ne sont pas prises en compte dans le classement, qui vont conserver leur propre classement au titre des rubriques 1530, 1532, 2662 et 2633.
En parallèle du bâtiment, il faut voir quels sont les combustibles présents : le classement « entrepôt » est la combinaison des notions de bâtiments et de combustibles ! Concernant ces matières des définitions ont été introduites dans l’arrêté ministériel du 11 avril 2017. Les matières ou produits combustibles sont les matières ou produits, y compris les déchets, qui ne sont pas qualifiés d'incombustibles (et donc pas susceptibles de bruler) et donc les contenants, emballages et palettes sont comptabilisés en tant que matières combustibles. On doit donc regarder l’ensemble de la palette ! De plus, attention aux matières inflammables, solides ou liquides, qui doivent être comptabilisées puisque susceptibles de bruler.
La fiche détaille également certains cas dits spécifiques comme par exemple comment procéder en cas d’articulation entre une zone de stockage et une zone de process (activité versus stockage), quand un site est grand et que les stockages sont éparpillés, la notion de groupe d’IPD, ainsi que les exclusions de la rubrique 1510 (sur ce point la fiche détaille par exemple ce qu’est un entrepôt exclusivement frigorifique) etc.
Le classement se détermine au regard du volume total et cumulé de toutes les IPD incluses dans le périmètre pouvant conduire à un classement au titre de la rubrique 1510.
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