Escroquerie au jugement après obtention indue de documents
25.12.2017
Gestion d'entreprise

Une société et son dirigeant sont reconnus coupables d'escroquerie au jugement, pour avoir obtenu indûment des documents administratifs déterminant la décision des juges.
Se rendent coupables d’une escroquerie au jugement une société et son dirigeant qui produisent au cours d’une procédure judiciaire un arrêté préfectoral d’expulsion – en vue de réaliser des travaux d’amélioration de l’habitat – d’un locataire d’un appartement appartenant à cette société, arrêté obtenu frauduleusement, trompant ainsi une cour d’appel pour la déterminer à rendre une décision ordonnant l’expulsion de ce locataire. Voici un exemple caractéristique d’escroquerie au jugement.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Dans un premier temps les prévenus – une société immobilière et son dirigeant agissant pour le compte de celle-ci – avaient demandé au tribunal d’instance la résiliation du bail du locataire d’un appartement appartenant à la société.
N’ayant pu avoir satisfaction, dans un deuxième temps les prévenus ont alors réussi à obtenir de manière indue un arrêté préfectoral aux fins d’expulser ce locataire, sous condition de faire des travaux de rénovation qui ne devaient jamais être effectués.
Et dans un troisième temps les intéressés produisent devant une cour d’appel cet arrêté pour la déterminer à prendre une décision ordonnant l’expulsion du locataire, exécutée ensuite par recours à la force publique.
Peu après les prévenus vendent alors l’appartement, sans avoir toujours entrepris les moindres travaux de rénovation ni proposé au locataire la réintégration à laquelle il avait droit. Une procédure pénale se déclenche alors, sous les deux chefs d’obtention indue de document administratif et d’escroquerie.
La prescription fait échec à la première qualification. Quant à la seconde, elle est à l’évidence constituée, les juges du fond, approuvés par la chambre criminelle, relevant que la chronologie des faits établit la persistance des manœuvres frauduleuses.
D’une part les prévenus ont trompé l’administration sur l’état des lieux occupés par le locataire et leur intention d’effectuer de travaux, condition nécessaire à une dérogation au droit du locataire au maintien dans les lieux. D’autre part les prévenus ont trompé la cour d’appel pour obtenir l’expulsion en fondant leur demande sur cet arrêté préfectoral délivré sur la base d’un projet complètement fictif.
L’originalité de la présente affaire tient dans un problème de dates. L’arrêté préfectoral a été pris le 19 avril 2007 et l’arrêt de la cour d’appel de Colmar ordonnant l’expulsion sur la base de cet arrêté a été rendu le 16 mai 2011. Sans doute à ce dernier jour la prescription était-elle acquise pour le délit d’obtention indue d’un document administratif, mais la Cour de cassation énonce que cette prescription "n’interdit pas de prendre en compte les faits correspondants, contradictoirement débattus, pour caractériser les manœuvres frauduleuses de l’escroquerie" car "les éléments matériels [du délit d’obtention indue d’un document administratif] n’en exist[ent] pas moins" et peuvent donc réaliser le délit d’escroquerie, du moment que la production de l’arrêté préfectoral devant la cour d’appel n’est pas elle-même frappée par la prescription.
Deux remarques enfin pour conclure. En premier lieu la personne morale et son dirigeant ont été simultanément condamnés, ce qui est fréquent en cas d’infractions intentionnelles.
En second lieu l’escroquerie au jugement est une forme particulièrement grave et vicieuse du délit, puisque ses auteurs manipulent à leur insu les juges pour arriver à leurs fins. Or les peines prononcées par la cour de Colmar sont une amende de 20 000 euros pour le dirigeant – qui encourait cinq ans d’emprisonnement une amende de 375 000 euros et de nombreuses peines complémentaires – et une amende de 30 000 euros pour la société, qui encourait une amende de 1 750 000 euros et de nombreuses peines spécifiques aux personnes morales.
On est assurément aux antipodes de peines non seulement rétributives mais aussi dissuasives.
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