Restaurants et débits de boissons — sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter —, établissements sportifs couverts, salles de spectacles... La liste des établissements qui restent obligatoirement fermés au public vient d'être publiée par décret. Elle peut être élargie par le préfet de département. Et pour les établissements ouverts, les mesures barrières obligatoires sont précisées.
On sait que le déconfinement est progressif. Conséquence : certains établissements restent fermés au public. Un décret (n° 2020-545) publié hier vient d'en donner la liste laquelle n'est toutefois applicable, selon ce texte, que pour les 11 et 12 mai [mise à jour du 12 mai : un nouveau décret sur ce sujet a été publié ce 12 mai au journal officiel ; il est applicable à partir du 13 mai]. Contacté, le service de presse du Premier ministre nous indique que cette mesure très provisoire est justifiée par l'attente de la décision du Conseil constitutionnel sur le projet de loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire que le Parlement a définitement adopté samedi dernier — Matignon s'attend à ce que les Sages prennent position sur ce texte dès le 11 mai ; à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous ne connaissons pas leur position.
Ce texte fixe tout d'abord la liste des établissements recevant du public qui sont obligatoirement fermés (voir le tableau ci-dessous à ce sujet). Ce périmètre peut être élargi. Ainsi, "le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture d'un commerce de détail ou d'un centre commercial dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à quarante mille mètres carrés et qui, du fait notamment de la taille du bassin de population où il est implanté et de la proximité de moyens de transport, favorise des déplacements significatifs de population. Cette interdiction ne fait pas obstacle à l'ouverture, au sein de ces centres commerciaux, des commerces de détail pour les activités relevant de la liste de l'annexe 3", indique l'article 8 du décret. La liste fournie à l'annexe 3 comprend notamment des commerces alimentaires, des hypermarchés, des commerces de détail de textiles en magasin spécialisé, etc. De façon plus générale, le préfet est également "habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites [par l'article 8 de ce décret]".
Le préfet peut aussi ordonner la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne met pas en oeuvre les obligations qui relèvent de ce décret. Celles-ci renvoient aux mesures barrières précisées dans ce décret, c'est à dire aux mesures d'hygiène (se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou par une friction hydro-alcoolique, éviter de se toucher le visage, etc.) et de distanciation physique (en principe au moins un mètre entre deux personnes ou une mesure "alternative" quand la distanciation physique nécessaire n'est pas possible en raison de la nature de l'activité). Le gestionnaire de l'établissement autorisé à recevoir du public doit également informer, par affichage, les utilisateurs de l'établissement des mesures barrières. Et il peut limiter l'accès à son établissement et imposer le port d'un masque de protection.
Type d'établissements (*) | Etablissements |
Etablissements de type L | Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d'audience des juridictions, les salles de ventes et pour les accueils de jour de personnes en situation de précarité et les centres sociaux |
Etablissements de type N | Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le room service des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat |
Etablissements de type P | Salles de danse et salles de jeux |
Etablissements de type T | Etablissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire |
Etablissements de type REF | Refuges de montagne sauf pour leurs parties faisant fonction d'abri de secours |
Etablissements de type X | Etablissements sportifs couverts (sauf exceptions) |
Etablissements de type Y | Musées (sauf exceptions) |
Etablissements de type CTS | Chapiteaux, tentes et structures |
Etablissements de type PA | Etablissements de plein air, à l'exception de ceux au sein desquels sont pratiquées les activités physiques et sportives (sauf pour les sports collectifs, les sports de combat et les activités aquatiques pratiquées dans les piscines) dans la mesure où cela ne donne pas lieu à un regroupement de plus de 10 personnes |
Etablissements de type R | Etablissements d'enseignement (sauf exceptions) |
(*) en référence aux types d'établissements définis par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation
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