Étendue de la liberté du débiteur quant au choix d'imputation des paiements
16.12.2019
Gestion d'entreprise

Le droit légal du débiteur de plusieurs dettes de choisir l'ordre d'imputation des paiements est subordonné, sauf accord du créancier, à ce que le paiement effectué aboutisse à l'extinction de l'une de ces dettes.
En cas de pluralité de dettes entre les mêmes parties, la liberté de choisir l’ordre d’imputation des paiements offerte au débiteur par l’ancien article 1253, devenu l’article 1342-10, du code civil est conditionnée à ce que le paiement, à défaut d’être suffisant pour les éteindre toutes, soit au moins équivalent au montant de l’une d’elles. Tel est ce que rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En l’espèce, deux époux contractent des prêts en vue de l’acquisition de plusieurs biens immobiliers. A la suite d’incidents de paiement, le prêteur prononce la déchéance du terme des prêts et délivre aux emprunteurs des commandements de payer différentes sommes emportant saisie des biens immobiliers. Ces commandements étant demeurés sans effet, le prêteur assigne alors les emprunteurs devant le juge de l’exécution. Ces derniers sollicitent néanmoins l’annulation des commandements de payer en raison du non-respect par l’emprunteur de l’ordre d’imputation des paiements.
La cour d’appel ne fait pas droit aux prétentions des emprunteurs, lesquels se pourvoient en cassation. Au soutien de leur demande, ils avancent notamment le bénéfice de l’ancien article 1253 du code civil, selon lequel le débiteur de plusieurs dettes est libre de choisir celle qu’il entend payer. Les emprunteurs ajoutent que ce principe de liberté de choix dans l’imputation des paiements ne souffre d’aucune limite. Pour cette raison, la cour d’appel viole cette disposition en jugeant que le prêteur avait légitimement pu refuser d’imputer les paiements sur les prêts indiqués par les emprunteurs.
La première chambre civile donne raison aux juges d’appel et rejette le pourvoi. Sa motivation procède d’une analyse combinée des anciens articles 1253 et 1244 (devenu l’article 1342-4) du code civil. Si le premier texte pose une liberté de choix du débiteur de plusieurs dettes quant à l’ordre d’imputation de ses paiements, le second prévoit que le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir un paiement partiel d’une dette. En d’autres mots, l’ancien article 1244 limite la portée de la liberté posée à l’ancien article 1253. Il en résulte alors, selon la Haute juridiction, le principe suivant : « si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette ». En définitive, la banque était donc fondée à refuser l’affectation des paiements partiels au remboursement de deux prêts précisément visés par les débiteurs.
La réponse apportée par la première chambre civile dans cet arrêt n’encourt aucune critique. En écho à l’argumentation du pourvoi, il pourrait d’abord être souligné que la liberté posée à l’ancien article 1253 n’est pas totale. Elle ne peut en effet s’exercer, selon la jurisprudence, que sous réserve d’une absence d’abus de droit de la part du débiteur (Cass. civ., 14 nov. 1922, DP 1925, 1, p. 145). Sur ce point, la cour d’appel constate que si les imputations demandées par les débiteurs avaient été effectuées, la prescription biennale risquait d’être invoquée à l’égard des autres prêts. Aussi peut-on s’interroger sur les motivations concrètes des débiteurs qui justifiaient ce choix d’imputation, ce qui pourrait être de nature à porter le débat sur le terrain de l’abus.
Mais là n’est pas l’apport de l’arrêt, car c’est l’application même de l’ancien article 1253 du code civil qui faisait défaut. En effet, il résulte tant de cette disposition que de la jurisprudence (Cass. 1re civ., 22 janv. 2009, n° 07-11.403) que la liberté de choix dans l’ordre d’imputation des paiements ne joue que lorsque le paiement est susceptible de couvrir au moins l’une des dettes. En conséquence, sans l’accord du créancier, c’est l’ancien article 1244 du code civil qui est ici applicable.
Nos engagements
La meilleure actualisation du marché.
Un accompagnement gratuit de qualité.
Un éditeur de référence depuis 1947.
Des moyens de paiement adaptés et sécurisés.