Évaluation environnementale des documents d'urbanisme : le régime évolue

18.10.2021

Immobilier

Le décret du 13 octobre 2021 précise les cas de modification et de mise en compatibilité des PLU et des SCOT soumis à évaluation environnementale systématique ou après un examen et instaure une procédure de cas par cas réalisée par la personne publique responsable du document.

Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, pris en application de la loi ASAP du 7 décembre 2020, modifie le régime de l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme. Il étend le champ d'application de l'évaluation environnementale à de nombreux cas de modification et de mise en compatibilité (MEC), notamment des SCOT et des PLU, parachevant ainsi la transposition dans le code de l'urbanisme de la directive 2001/42 du 27 juin 2001. Il apporte également des modifications procédurales et crée un dispositif d'examen au cas par cas réalisé par la personne publique responsable.

Immobilier

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Pour rappel, le Conseil d'État avait annulé en 2017 les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme en ce qu'ils n'imposaient pas la réalisation d'une évaluation environnementale dans tous les cas où, d'une part, les évolutions apportées au PLU par la procédure de la modification et, d'autre part, la mise en compatibilité d'un document local d'urbanisme avec un document d'urbanisme supérieur, étaient susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement au sens de l'annexe II de la directive 2001/42/ CE du 27 juin 2001 (CE, 19 juill. 2017,  n° 400420).

Les nouvelles dispositions s'appliquent à compter du 16 octobre 2021. Elles concernent également les procédures en cours d'élaboration et de révision de PLU qui, avant cette date, ont été dispensées d'évaluation environnementale dans le cadre d'un examen au cas par cas. Les autres procédures en cours pour lesquelles l'autorité environnementale s'est prononcée, en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, avant l'entrée en vigueur du décret restent régies par les dispositions antérieures.

Remarque : le décret précise également le nouveau régime de l'évaluation environnementale des unités touristiques nouvelles (UTN) : voir notre article « Un régime clarifié pour l'évaluation environnementale des UTN résiduelles » .

Un champ d'application étendu

Le décret qui a vocation à mettre le droit français en conformité avec le droit européen élargit le champ de l'évalution environnementale de manière à couvrir l'ensemble des procédures d'évolution des documents d'urbanisme. Il étend l'obligation à la plupart des procédures de modification et de mises en compatibilité des documents d'urbanisme. Il précise, surtout, la répartition entre les cas où elle doit être réalisée de manière systématique et ceux où elle relève de la procédure de cas par cas.

Document/Article du code de l'urbanisme

Procédures nécessitant une évaluation environnementale

Évaluation systématique

Examen au cas par cas

Absence d'évaluation

SDRIF

(R.104-4)

Élaboration / Révision / Modification permettant des travaux affectant un site Natura 2000 / MEC(1) dans le cadre d'une DP ou DUP(2) / MEC ayant mêmes effets qu'une révision / MEC dans le cadre d'une PI(3) si étude d'impact du projet dépourvue d'analyse d'incidence sur l'environnement

Modification susceptible d'incidences sur l'environnement / MEC susceptible d'incidences sur l'environnement

SAR

(R.104-5)

Élaboration / Révision / Modification permettant travaux affectant site Natura 2000 / MEC dans le cadre d'une DP ou DUP ayant les mêmes effets qu'une révision / MEC dans le cadre d'une PI si étude d'impact du projet dépourvue d'analyse d'incidences sur l'environnement

Modification susceptible d'incidences sur environnement / MEC dans le cadre d'une DP ou DUP susceptible d' incidences sur l'environnement

PADDUC

(R.104-5)

Élaboration / Révision / Modification permettant travaux affectant site Natura 2000 / MEC dans le cadre d'une PI si étude d'impact du projet dépourvue d'analyse d'incidences sur l'environnement

Modification susceptible d'incidences sur l'environnement

SCOT

(R.104-7 et R.104-8)

Élaboration / Révision / Modification permettant travaux affectant site Natura 2000 / Modification simplifiée si même effets que révision / MEC permettant travaux affectant site Natura 2000 / MEC ayant mêmes effets que révision / MEC dans le cadre d'une PI si étude d'impact du projet dépourvue d'analyse d'incidence sur l'environnement

Autres Modifications susceptibles d'incidences sur l'environnement / Autres MEC susceptibles d'incidences sur l'environnement (inclus DP ou DUP)

Modification  pour rectifier une erreur matérielle

PLU

(R.104-11 à R.104-14)

Élaboration / Révision permettant travaux affectant site Natura 2000 / Révision permettant changement des orientations du PADD / Révision ayant une incidence sur un périmètre > 5 ha / Modification permettant travaux affectant site Natura 2000 / Modification simplifiée si même effets que révision / MEC permettant travaux affectant site Natura 2000 / MEC ayant mêmes effets que révision / MEC dans le cadre d'une PI si étude d'impact du projet dépourvue d'analyse d'incidence sur l'environnement

Révision portant sur une superficie totale < à 1‰ dans la limite de 5 ha / Révision PLUi portant sur une superficie < 0,1‰ dans limite de 5 ha / Autres Modifications ayant une incidence sur l'environnement / Autres MEC dans cadre de DUP ou DP / MEC après examen par PP responsable 

Modification pour rectifier une erreur matérielle / Modification pour réduire zone U ou AU

Carte communale

(R.104-15 et R.104-16)

Élaboration permettant travaux affectant site Natura 2000 / Révision permettant travaux affectant site Natura 2000

Élaboration susceptible d'incidences sur l'environnement / Révision susceptible d'incidences sur l'environnement

(1) MEC : mise en compatibilité 

(2) DP ou DUP : déclaration de projet ou déclaration d'utilité publique 

(3) PI : procédure intégrée de l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme

Procédure de cas par cas réalisée par la personne publique responsable

Le décret met en place un dispositif d'examen au cas par cas par la personne publique responsable du document (organe délibérant de l'EPCI en charge du SCOT, de l'EPCI ou de la commune compétente pour le PLU, de l'EPCI compétent ou du conseil municipal pour la carte communale) (C. urb., art. R. 104-36). La procédure peut être mise en oeuvre lorsque la personne publique est à l'initiative de l'évolution du document et que ce dernier est susceptible de donner lieu à une évaluation environnementale, autrement dit en dehors des cas d'évaluation systématique.

Deux hypothèses se présentent à la personne publique responsable :

- soit elle estime que l'élaboration de la carte communale ou l'évolution du SCOT, du PLU ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement : dans ce cas,  elle décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27 du code de l'urbanisme (de droit commun). Elle la soumet à l'autorité environnementale qui rend son avis dans les mêmes conditions que pour une évaluation systématique (délai de 3 mois) ;

- soit elle estime qu'une évaluation n'est pas requise : elle saisit alors l'autorité environnementale pour avis conforme, dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 du code de l'urbanisme (nouveaux) et, au vu de cet avis conforme,elle prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation.

Pour obtenir cet avis, elle transmet au service régional chargé de l'environnement (appui de la MRAe) un dossier comprenant une description du document et un exposé, proportionné aux enjeux environnementaux, décrivant notamment les caractéristiques principales non seulement du document mais aussi de la valeur et la vulnérabilité du territoire concerné par la procédure. Un formulaire (dont le contenu sera précisé par arrêté) détaillera la liste des informations devant figurer dans l'exposé (C. urb., art. R. 104-34). L'autorité environnementale rend un avis conforme sur l'absence de nécessité de réaliser une évaluation environnementale, dans un délai de 2 mois à compter de la réception initiale du dossier. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis de l'autorité environnementale est réputé favorable. Cet avis ou la mention de son caractère tacite, ainsi que, dans ce dernier cas, le formulaire sont mis en ligne sur le site internet de l'autorité environnementale et joints au dossier d'enquête publique ou de mise à disposition du public (C. urb., art. R. 104-35, al. 4).

La décision de réaliser ou non une évaluation environnementale doit être motivée. Elle fait l'objet d'un affichage pendant un mois, mais elle est dispensée de mention dans la presse (C. urb., art. R. 104-37, R. 143-15, R. 153-21 et R. 163-9).

Des retouches procédurales

Autorité compétente

Parmi les nombreuses retouches affectant la procédure d’évaluation environnementale, on relève la modification de la liste des documents pour lesquels la formation d’autorité environnementale du CGEDD est compétente (C. urb., art. R. 104-21). Le décret y ajoute :

- les directives territoriales d'aménagement (DTA) prévues à l'article L. 172-1 du code de l'urbanisme ;

- les SCOT, PLU et cartes communales lorsque leur périmètre excède les limites territoriales d'une région (afin d'éviter la saisine de plusieurs MRAe).

Saisine de l'autorité environnementale et contenu du dossier

L'article 11 du décret précise le contenu du dossier permettant de saisir l'autorité environnementale (C. urb., art. R. 104-23). Il comprend :

- le projet de document ;
- le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation ;
- les avis rendus sur le projet de document à la date de la saisine. 

A noter l'enrichissement, par le décret, du contenu du rapport de présentation des documents d'urbanisme (SDRIF, PLU, carte communale...) ainsi que du rapport environnemental pour ceux qui n'en n'ont pas (mise en conformité avec la directive CE). Il est précisé que l'analyse des effets sur l'environnement de la mise en oeuvre du document doit porter notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs (C. urb., art. R. 104-18, R. 123-1, al. 4, R. 151-3, al. 4, R. 161-3, et R. 172-2 ; CGCT, art. R. 4424-6-1 R. 4433-3).

Le dossier doit être transmis à un stade précoce, avant la réunion d'examen conjoint lorsque la procédure engagée en comporte une, ou avant la soumission pour avis aux personnes publiques associées dans les autres cas (C. urb., art. R. 104-29).

L'autorité environnementale formule un avis sur le rapport de présentation ou, à défaut, le rapport environnemental mentionné à l'article R. 104-18, ainsi que sur le projet de document. Elle dispose d'un délai de 3 mois à réception du dossier.

Information du public

Afin de se conformer à la directive CE, le décret ajoute des modalités d'information du public. Ainsi, lorsque les plans ou les documents faisant l'objet d'une évaluation environnementale ont été adoptés ou, le cas échéant, autorisés, l'autorité compétente pour cette adoption ou cette autorisation en informe :

- le public,

- l'autorité environnementale,

- le cas échéant, les autorités des autres États membres de l'UE consultées en application de l'article L. 104-7 du code de l'urbanisme.

Elle met à leur disposition le plan ou le document, qui comporte notamment des indications relatives à la manière dont il a été tenu compte des consultations auxquelles il a été procédé ainsi que les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document compte tenu des diverses solutions envisagées. Cette information et cette mise à disposition sont réalisées, le cas échéant, dans les conditions et selon les formalités particulières prévues pour assurer la mise à disposition du public de ces plans ou documents et pour assurer la publicité de l'acte les adoptant ou les autorisant (C. urb., art. R. 104-39).

Procédure d'évaluation environnementale unique et permis de construire

Les documents soumis à évaluation environnementale peuvent faire l'objet des procédures communes et coordonnées prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-27 du code de l'environnement. Cette mesure est étendue aux PLU et cartes communales et figure désormais à l'article R. 104-38 du code de l'urbanisme.

Enfin, le décret adapte le délai d'instruction des permis de construire et d'aménager dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure unique d'évaluation environnementale. Par dérogation aux dispositions de l'article R. 423-19 du code de l'urbanisme, lorsque le maire est saisie par le maître d'ouvrage pour un projet subordonné à DUP ou déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à évaluation environnementale, le point de départ du délai d'instruction court à compter de la date à laquelle la décision de mise en compatibilité du document d'urbanisme est exécutoire ou, si plusieurs de ces documents doivent être mis en compatibilité, de la date à laquelle la dernière décision de mise en compatibilité est exécutoire.
L'autorité chargée de la procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme doit en informer le maire (C. urb., art. R. 423-21-1).

Laurence GUITTARD, Dictionnaire Permanent Construction et urbanisme
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