Les dispositions concernant la surveillance environnementale des poussières émises sont développées. Des modifications concernant le remblayage, la mise en service et le profil des zones d'extraction sont en outre apportées.
Un arrêté du 30 septembre 2016 modifie l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières.
Précision : pour mémoire, l'arrêté du 22 septembre 1994 fixe les prescriptions applicables :
- aux exploitations de carrières qui relèvent du régime d'autorisation (rubrique 2510), à l'exception des affouillements du sol ;
- aux installations de premier traitement des matériaux de carrières (broyage, concassage, criblage, nettoyage..., opérations correspondant à la rubrique 2515) qui sont implantées dans une carrière ou en dehors et qui relèvent de l'autorisation ;
- aux installations de stockage de déchets inertes et des terres non polluées issues de l'exploitation de la carrière et des installations de traitement.
L'arrêté du 23 février 1998 fixant les conditions de demande d'agrément d'organisme pour l'analyse critique du montant de la garantie financière de remise en état des carrières est abrogé.
Caractéristiques des déchets utilisables pour remblayer
Des dispositions sur les caractéristiques des déchets utilisables pour le remblayage, visant à assurer la stabilité physique des terrains remblayés, sont définies (art. 6).
Les déchets utilisables sont :
- les déchets d’extraction inertes, internes ou externes, sous réserve qu'ils soient compatibles avec le fond géochimique local ;
Précision : on entend par déchets d'extraction les déchets provenant des industries extractives, tels que les résidus (c'est-à-dire les déchets solides ou boueux subsistant après le traitement des minéraux par divers procédés), les stériles et les morts-terrains (c'est-à-dire les roches déplacées pour atteindre le gisement de minerai ou de minéraux, y compris au stade de la préproduction) et la couche arable (c'est-à-dire la couche supérieure du sol). Ces déchets sont considérés comme des déchets d'extraction inertes, au sens de l'arrêté de 1994 précité, s'ils satisfont aux critères fixés à l'annexe I dudit arrêté.
- les déchets inertes externes à l’exploitation de la carrière, s'ils respectent les conditions d’admission définies par l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et des installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760, y compris le cas échéant son article 6.
En outre, un article 12.4 est introduit visant à permettre, sous conditions, le remblayage des exploitations de carrières de gypse ou d’anhydrite à l’aide :
- des rebuts de fabrication provenant des usines de production de plâtre, de plaques ou de produits dérivés contenant du plâtre et qui sont non recyclables dans des conditions technico-économiques acceptables ;
- des terres et matériaux extérieurs à la carrière contenant naturellement du gypse ou de l'anhydrite,
La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)
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Précision : et ce sous réserve qu'ils respectent les conditions d'admission fixées par l'arrêté du 12 décembre 2014 précité, y compris le cas échéant son article 6 ou que la concentration en contenu total des éléments mentionnés à l'annexe II de l'arrêté du 12 décembre 2014 précité reste inférieure à celle du fond géochimique naturel de la carrière.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 13 octobre 2016.
La surveillance des poussières davantage encadrée
Les dispositions qui sont le plus étoffées sont celles concernant les émissions de poussières (art. 10).
Les modifications concernent notamment :
- l’abaissement du niveau de concentration en poussières des émissions canalisées de 30 mg/Nm3 à 20 mg/Nm3 ;
- l'établissement d'un plan de surveillance des émissions de poussières par les exploitants de carrières, à l'exception de celles exploitées en eau, dont la production annuelle est supérieure à 150 000 tonnes ;
- la mesure de la part de particules PM10 dans les rejets canalisés (capacité d'aspiration supérieure à 7 000 m3/h).
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exclusion des dispositions :
- de l'article 19.2 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ;
- des articles 19.4, 19.6 à 19.9 de l'arrêté du 22 septembre 1994 modifié qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018,
pour les exploitations de carrière existantes au 1er janvier 2017.
Notification de la mise en service de l'installation
L’arrêté fixe des dispositions relatives à la déclaration de mise en service des exploitations (art. 3).
La mise en service de l'installation sera réputée réalisée dès qu'auront été achevés les aménagements et équipements tels qu'ils sont précisés aux articles 4 à 7 de l'arrêté de 1994 précité, éventuellement complétés par des travaux précisés par l'arrêté d'autorisation. L'exploitant notifiera au préfet et au maire des communes concernées la mise en service de l'installation.
Cette disposition entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Géométrie du front d’abattage
Enfin, l’arrêté prévoit, pour les travaux à ciel ouvert, des dispositions concernant la hauteur et la pente des gradins du front d’abattage, une possibilité de dérogation étant toutefois offerte, laquelle s'inscrira dans le cadre d'un arrêté complémentaire (art. 5).
L'objectif est notamment de ne pas créer d’instabilité desdits fronts.
Cette disposition est en vigueur depuis le 13 octobre 2016.
Camille Vinit-Guelpa, Code permanent Environnement et nuisances