Exequatur d'une décision relevant d'une convention avec le Gabon

05.12.2022

Gestion d'entreprise

La demande d’exequatur d’une décision gabonaise relève du président du tribunal judiciaire statuant suivi la procédure accélérée au fond.

L'article 36 de la convention d'aide mutuelle judiciaire entre la France et la République du Gabon du 23 juillet 1963 prévoit que l’exequatur des décisions est donné par le président du tribunal de grande instance du lieu d’exécution statuant en la forme des référés. La convention est toujours en vigueur (D. n° 65-159, 25 févr. 1965).

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En 2003, la Cour de cassation avait décidé que la décision ne pouvait pas être rendue par un autre juge, ni par le juge des référés ni par le président du tribunal statuant en premier ressort à juge unique en application de l'article L. 311-11 du code de l'organisation judiciaire (Cass. 1re civ., 17 sept. 2003, n° 01-14.583).

Aujourd’hui, il n’y a plus de tribunal de grande instance ni de procédure en la forme des référés. Le décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019 remplace de manière générale les mots  « tribunal de grande instance » par les mots : « tribunal judiciaire (D. n° 2019-966, 18 sept. 2019 portant substitution du tribunal judiciaire au tribunal de grande instance et au tribunal d'instance en application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019).

En l’espèce, le demandeur avait saisi le président du tribunal judiciaire.

Pour les juges du fond, la demande d’exequatur est irrecevable en application de l’article R. 212-8 du code de l’organisation judiciaire qui confie en particulier l’exequatur des décisions étrangères au tribunal judiciaire statuant à juge unique. La même juridiction connaît également de l’exequatur des sentences arbitrales françaises ou étrangères. Corrélativement, les attributions du président du tribunal judiciaire énumérées aux articles R. 213-1 à R. 213-6 du code de l’organisation judiciaire n’évoquent pas la question de l’exequatur.

Mais l’article 28 de l’ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019 (prise en application de la loi n° 2019-22 du 23 mars 2019) envisage le cas des conventions conclues avant les réformes de 2019 et instaure une dérogation aux principes posés par le code de l’organisation judiciaire : les litiges attribués par conventions internationales au « président » statuant « suivant la forme prévue pour les référés » relèvent aujourd’hui du président du tribunal judiciaire qui statuant suivant la procédure accélérée au fond (procédure qui succède à la procédure en la forme des référés).

La solution s’applique évidemment à toutes les conventions internationales qui prévoient une règle identique à celle du 23 juillet 1963.

Jean-Pierre Legros, Professeur de droit privé, Université de Franche-Comté
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