Exercice des professions d'administrateur et de mandataire judiciaires en SEL et SPFPL
16.09.2016
Gestion d'entreprise

Les greffiers de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participation financière de profession libérale d'administrateur ou de mandataire judiciaire.
L’objectif de la «loi Macron» est la collaboration entre les métiers du droit et du chiffre. A cette fin, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 assouplit la réglementation des sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et des sociétés de participations financières de professions libérales issues de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Plusieurs décrets du 29 juin 2016 en vigueur depuis le 1er juillet 2016 ont déjà adapté pour certaines professions réglementées, les règles de détention du capital et de droit de vote des SEL et des SPFPL. Il s’agit notamment des professions de géomètre (D. n° 2016-874), de conseil en propriété industrielle (D. n° 2016-875), architecte (D. n° 2016-876), expert-comptable (D. n° 2016-877), avocat (D. n° 2016-878) et d’huissier de justice, notaire ou commissaire-priseur judiciaire (D. n° 2016-880).
Par le décret n° 2016-1218 du 13 septembre 2016 c’est désormais le tour des administrateurs et mandataires judiciaires (C. com., art. R. 814-158) et des commissaires aux comptes de voir leurs dispositions réglementaires adaptées. Ce décret entré en vigueur le 16 septembre modifie les dispositions réglementaires du code de commerce dont l’application aux professions réglementées du droit et du chiffre sont incompatibles avec l’article 67 de la loi du 6 août 2015.
On retiendra notamment que les personnes physiques ou morales qui exercent la profession de greffier de tribunal de commerce ne peuvent détenir, ni directement ni indirectement, d'action ou de part sociale dans une société de participation financière de profession libérale d'administrateur ou de mandataire judiciaire (C. com., art. R. 814-159).
Par ailleurs, le décret du 13 septembre 2016 simplifie les procédures de nomination ou de déclaration de changement de situation. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires n’est plus destinataire de la copie de la déclaration et des statuts (C. com., art. R. 814-161), des changements de situation relatifs à la demande d’inscription (C. com., art. R. 814-163) et de la connaissance de la dissolution de la société (C. com., art. R. 814-169).
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