Exonération de responsabilité pour insuffisance d'actif : application immédiate de la loi sapin 2
11.09.2018
Gestion d'entreprise

La loi du 9 décembre 2016 qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 dite « loi Sapin 2 » a écarté la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif en cas de simple négligence dans la gestion de la société. Cette disposition est-elle applicable aux procédures collectives ou aux instances en responsabilité en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi ?
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Telle est la question soumise à la Cour de cassation dans le cas de la mise en cause d’un dirigeant d’une société soumise à une liquidation judiciaire en 2011. Elle juge l’action introduite par le liquidateur irrecevable. Selon, les articles 1 et 2 du code civil, la loi nouvelle s’applique immédiatement aux situations et rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation, à moins que cette application immédiate ne méconnaisse un droit acquis. Le caractère facultatif de la condamnation du dirigeant à supporter, en tout ou partie, l’insuffisance d’actif de la société exclut tout droit acquis du liquidateur à la réparation du préjudice auquel le dirigeant a contribué par sa faute de gestion. Il en résulte qu’en l’absence de disposition contraire prévue par elle, la loi du 9 décembre 2016 qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours.
Cette décision est d’importance car elle dissipe les incertitudes qu’avaient pu susciter un arrêt de la cour d’appel de Versailles. Les juges avaient considéré que le dirigeant ne pouvait se prévaloir de l'exonération de responsabilité pour simple négligence que si la procédure collective avait été ouverte après le 11 décembre 2016, date d’entrée en vigueur de la loi. La décision indiquait qu'à défaut de disposition spécifique de la loi du 9 décembre 2016 rendant cette modification applicable aux procédures ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi et cette modification ne relevant, ni d’une loi de procédure ou de compétence, ni d’un texte interprétatif, le nouvel article L. 651-2 du code de commerce n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après le 11 décembre 2016 (CA Versailles, 7 nov. 2017, n°17/04229).
Cette interprétation a été critiquée. En effet, selon l’article 1 du code civil, les lois entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Une stricte application du texte devait donc permettre de considérer que la simple négligence exonère le dirigeant de la responsabilité pour insuffisance d'actif depuis le 11 décembre 2016, quelle que soit la date d’ouverture de la procédure collective. C’est ce que rappelle la Cour de cassation.
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