Un cabinet qui accepte d'établir un acte sous seing privé pour le compte d'autrui - en l'occurrence des actes de cession - est tenu d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée. Donc y compris le cessionnaire non signataire de la lettre de mission. C'est ce que vient de décider la Cour de cassation.
Un cabinet comptable a pour mission principale la saisie comptable et la présentation des comptes annuels d’une distillerie de rhum. Et il a pour mission accessoire la rédaction des actes de cession des parts sociales composant le capital de cette société.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
A la suite de l’opération de cession de l’intégralité des parts de la distillerie en 2012, le cessionnaire assigne en responsabilité l'expert-comptable pour manquement à son devoir d'information en sa qualité de rédacteur des actes de cession.
Dans un arrêt du 29 mai 2024, la Cour de cassation estime, comme en appel, que le cabinet comptable ne peut voir sa responsabilité contractuelle recherchée par le cessionnaire, sur le fondement de l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à 2016), car le cessionnaire est un tiers au contrat.
La lettre de mission pour la rédaction des actes de cession a été signée entre le cabinet et la distillerie cédante qui est donc le seul cocontractant du cabinet.
Cependant, la Haute juridiction considère que le cabinet avait une obligation d’information à l‘égard du cessionnaire en-dehors de tout contrat et ce, sur le fondement de l'article 1382 du code civil (en vigueur à l'époque des faits, devenu l'article 1240 du code civil) et de l'article 22 de l'ordonnance de 1945. "L'expert-comptable qui accepte, dans l'exercice de ses activités juridiques accessoires, d'établir un acte sous seing privé pour le compte d'autrui est tenu, en sa qualité de rédacteur, d'informer et d'éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l'opération projetée", estiment les juges. Le cessionnaire reprochait notamment au cabinet comptable de ne pas lui avoir communiqué le bilan de la société établi au titre de 2010 et de ne pas l’avoir alerté sur l’ampleur du passif de la distillerie.
La Cour de cassation retient donc la responsabilité extra-contractuelle du cabinet en tant que rédacteur des actes de cession de parts sociales. Elle juge que la cour d'appel a statué par des motifs impropres pour écarter cette responsabilité ; l'étendue de la mission de l'expert-comptable et l'obligation de conseil et d'information qui en découle ne doivent pas être appréhendées "au regard [notamment] de l'absence d'informations communiquées par les parties [au cabinet], de l'absence de toute coopération et du montant des honoraires".
L’arrêt d’appel est cassé sur ce point et l’affaire renvoyée devant une autre cour d‘appel.
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