Expulsion : contrôle du juge sur le refus de concours de la force publique
11.03.2021
Gestion d'entreprise

La gravité des conséquences d'une expulsion sans relogement, notamment pour les enfants, peut justifier le refus du concours de la force publique malgré des conditions sanitaires d'occupation déplorables et des conditions de vie des occupants indignes.
Dans le cadre d’une procédure de référé-liberté, le Conseil d’État juge que la situation des occupants sans droit ni titre d’un immeuble d’habitation justifie le refus du concours de la force publique pour obtenir leur expulsion et donc l’atteinte au droit de propriété qui en découle.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
En vertu de l’article L 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le refus de concours de la force publique, pour expulser des occupants sans titre d’un bien, opposé au propriétaire est susceptible de revêtir une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de propriété. Toutefois, une condition doit être remplie, à savoir une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention dans les 48 heures d’une mesure de sauvegarde. Si le juge des référés estime cette condition remplie et si le refus de concours est manifestement illégal, il peut enjoindre au préfet d’accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
En l’espèce, des propriétaires demandent au juge des référés du tribunal administratif, se fondant sur l’article L. 521-2 précité, d’enjoindre au préfet de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l’exécution de l’ordonnance d’un juge des contentieux de la protection ordonnant l’expulsion d’une personne et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
Le juge des référés administratif rejette leur demande.
La décision fait l’objet d’un recours devant le juge des référés du Conseil d’État. Les propriétaires soutiennent que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation de leur bien immobilier sans droit ni titre, d’une part, revêt un caractère répétitif et, d’autre part, constitue une entrave à la réalisation de leur projet de vente. Ils arguent qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété et au droit au procès équitable. Selon eux, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif méconnaît le droit de propriété, dès lors que la carence de l’administration, qui fait obstacle à la libre disposition de leur bien, les empêche de réaliser leur projet de vente et elle méconnaît le droit à un procès équitable, dès lors que la décision de sursis d’octroi de la force publique ne permet pas d’assurer l’exécution de la décision d’expulsion des occupants sans droit ni titre. De plus, ils reprochent à la préfecture de ne pas justifier d’un impératif d’intérêt général, dès lors qu’aucun élément ne permet de caractériser le risque de trouble à l’ordre public. Enfin, les propriétaires relèvent que le nombre d’occupants et parmi ceux-ci d’enfants n’est pas établi, que les conditions d’occupation de leur bien sont d’un danger et d’une insalubrité tels que ne pas expulser les occupants est en soi illégal.
Ces arguments n’emportent pas la conviction du juge des référés du Conseil d’État. Il rejette leur recours et justifie sa décision au motif « que pour déplorables que soient les conditions sanitaires de l’occupation et l’indignité des conditions de vie dans lesquelles les occupants sont placés, les conséquences d’une expulsion sans relogement seraient graves, notamment pour les enfants ». Il ajoute que l’État a établi avoir recherché des solutions de relogement en hôtel sans succès et a réaffirmé sa volonté de trouver une prompte solution, qui, contrairement à ce qui est soutenu par les propriétaires, ne consiste pas à maintenir ensemble dans un autre lieu tous les occupants, mais seulement à respecter l’unité des familles et à faire prévaloir l’intérêt supérieur des enfants en recherchant un relogement n’éloignant pas les familles du lieu de scolarisation.
Le juge des référés du Conseil d’État juge, en conséquence, que l’absence de concours effectif de la force publique pour assurer l’expulsion n’est pas entachée d’une illégalité manifeste susceptible de fonder l’usage de pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2.
jusqu’à présent le refus par le juge d’ordonner au préfet d’accorder le concours de la force publique était justifié par l’absence d’un des éléments permettant l’usage du référé-liberté, c’est-à-dire l’urgence. Dans cette décision, le juge ne vise pas l’absence d’urgence mais ne se prononce pas non plus sur l’atteinte à une liberté fondamentale il mentionne simplement, comme il a été indiqué, l’absence d’illégalité manifeste de la décision du juge du premier degré.
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