Expulsion : nouvelle trêve hivernale du 1er novembre 2023 au 31 mars 2024

02.11.2023

Gestion d'entreprise

La trêve hivernale, période pendant laquelle les expulsions domiciliaires sont interdites, a débuté le 1er novembre 2023 et prendra fin le 31 mars 2024. Toutefois, il existe des cas où la trêve hivernale ne s'applique pas.

Une nouvelle trêve hivernale a commencé le 1er novembre 2023 et se terminera le 31 mars 2024. Durant cette période, les procédures d’expulsion sont suspendues.

En principe, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés par le juge en vertu de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution (C. pr. exéc., art. L. 412-6, al. 1er).


Toutefois, il existe des dérogations à ce principe et la trêve hivernale ne s’applique pas dans le cas où :

  • le relogement des intéressés est assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille (C. pr. exéc., art. L. 412-6, al. 1er) ;

  • la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait (squatteurs) (C. pr. exéc., art. L. 412-6, al. 2) ;

  • le juge supprime ou réduit le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile par voies de fait (squatteurs) (C. pr. exéc., art. L. 412-6, al. 3) ;

  • les occupants de locaux spécialement destinés aux logements d’étudiants cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition (C. pr. exéc., art. L. 412-7) ;

  • l’expulsion du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent a été ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l’article 515-9 du code civil (C. pr. exéc., art. L. 412-8) ;

  • le local n’est plus occupé depuis plusieurs mois (Cass. 3e civ., 20 nov. 1991, n° 90-12.491).

Remarque : dans certaines circonstances et notamment en période de crise sanitaire, le gouvernement peut décider de prolonger cette trêve hivernale ou prendre des mesures exceptionnelles à la fin de cette trêve. Pour rappel, en 2020, un prolongement avait été prévu jusqu’au 31 mai 2020 par l’ordonnance du 25 mars 2020, prise en vertu de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Ord. n° 2020-331, 25 mars 2020 : v. « Expulsion : prolongation de la période hivernale en raison de l’épidémie de covid-19 »), puis jusqu’au 10 juillet 2020 inclus par la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (L. n° 2020-546, 11 mai 2020, art. 10 : v. « Prorogation de l’état d’urgence sanitaire et prolongement de la trêve hivernale ») et enfin jusqu’au 31 mai 2021 par l’ordonnance du 10 février 2021 (0rd. n° 2021-141, 10 févr. 2021 : v. « Covid-19 : prolongement de la trêve hivernale jusqu’au 31 mai 2021 »).

Edith Dumont, Dictionnaire Permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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