Expulsion : rejet de la contestation de l'accord du concours de la force publique
24.11.2021
Gestion d'entreprise

La requête en suspension de l'exécution d'une expulsion peut être rejetée, sans instruction ni audience, si le demandeur a déjà fait l'objet de quatre procédures, a déposé sa demande de relogement 6 mois après et ne prouve pas un état de santé incompatible.
En cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (C. just. adm., art. L. 521-2). Le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée (C. just. adm., art. L. 522-3).
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le juge des référés du Conseil d’État se base, en l’espèce, sur ce dernier article pour rejeter une requête tendant à voir suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a accordé le concours de la force publique en vue de procéder à une expulsion d’un logement.
Dans cette affaire, le demandeur soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris, dont l’ordonnance est attaquée, a entaché son ordonnance d’une insuffisance de motivation en ne précisant pas les raisons pour lesquelles son état de santé était compatible avec une mesure d’expulsion concernant une personne sans ressource et sans solution de relogement. La condition d’urgence étant pour lui satisfaite eu égard à son état de santé, à sa précarité financière, à l’absence de solution de relogement et à l’imminence de l’expulsion.
De plus, outre l’argument classique de l’atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect à la vie, au droit au respect de la vie privée et familiale, au droit à la dignité humaine, à l’obligation de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence et au droit de recevoir des traitements et des soins appropriés à son état de santé, le demandeur relève que la préfecture ne justifie pas avoir diligenté de diagnostic social et financier de sa situation avant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
Pour rejeter la requête, le juge des référés du Conseil d’État note que le demandeur a déjà fait l’objet de quatre procédures d’expulsion pour des impayés de loyers et qu’il n’a déposé de demande de logement social que 6 mois après l’ordonnance d’expulsion et qu’il n’établit pas que l’expulsion serait de nature à porter atteinte à la poursuite de son traitement médical. Enfin, il précise que les dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoient la réalisation d’un diagnostic social et financier dans le cadre de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail, ne peuvent faire regarder la décision du préfet de police accordant le concours de la force publique pour assurer l’exécution de la décision judiciaire intervenue à la suite de cette assignation comme manifestement illégale.
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