Extension de procédure après résolution du plan commun à plusieurs débiteurs

15.12.2021

Gestion d'entreprise

Lorsqu’un même plan est arrêté en faveur des débiteurs dans une procédure unique, l’extension de procédure cesse lors de la résolution du plan. La jonction des procédures ouvertes après cette dernière reste possible. Elle est toutefois conditionnée par l’existence de faits postérieurs au jugement arrêtant le plan.

Si la résolution du plan unique commun à plusieurs débiteurs, dont la confusion des patrimoines avait été retenue, met fin à l’extension de procédure collective qui résultait de cette confusion, il n’est pas interdit de procéder à une nouvelle extension, mais c’est à la condition de caractériser une nouvelle confusion de patrimoines par des faits survenus postérieurement à l’arrêté du plan résolu. C’est la solution retenue par l’arrêt commenté qui conduit à retracer précisément les étapes possibles d’une procédure de redressement.

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Déroulement d’une procédure de redressement et la confusion des patrimoines

On peut distinguer plusieurs périodes. Après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, commence une période dite d’observation, à l’issue de laquelle pourra être adopté un plan. Avant que celui-ci soit arrêté, divers incidents peuvent émailler le déroulement de la procédure. Notamment, il se peut que le débiteur en redressement ait confondu son patrimoine avec celui d’une ou plusieurs autres personnes, physiques ou morales, comme cela avait été retenu en l’espèce. Dans ce cas, et à condition de caractériser cette confusion par des faits antérieurs à l’ouverture de la procédure collective qu’on veut étendre aux entités cibles (en ce sens, v. Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-23.086, n° 1002 P + B), cette extension est possible en application de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce. Si la confusion est constatée, il en résulte l’existence d’une procédure unique et un seul plan doit alors normalement être adopté. S’ouvre ensuite la période d’exécution de celui-ci.

En cas d’inexécution des engagements actés par le plan ou de survenance d’une nouvelle cessation des paiements au cours de son exécution, l’article L. 626-27 du code de commerce prévoit la résolution du plan, la fin de la procédure collective en cours et l’ouverture consécutive d’une nouvelle procédure. La jurisprudence (v. notamment, Cass. com., 26 janv. 2016, n° 14-17.672, n° 79 P + B ; Cass. com., 11 oct. 2016, n° 15-16.040), dont la position est confirmée par l’arrêt commenté, en a déduit que la résolution mettait fin à l’extension de procédure pour confusion des patrimoines, chacun des débiteurs concernés par cette extension redevenant une personne distincte susceptible de faire l’objet d’une procédure collective personnelle, la procédure collective unique antérieure ayant pris fin aux termes même l’article L. 626-27 du code de commerce. Peut-il toutefois y avoir lieu à une nouvelle extension et à quelles conditions ? C’était la question posée à la Cour de cassation.

Extension de procédure après résolution d’un plan

Le principe d’une nouvelle extension pour confusion des patrimoines n’est pas discutable. Ce qui fait difficulté, et ce que la jurisprudence n’avait pas vraiment clarifié jusque-là, c’est de déterminer la période à prendre en considération pour établir la confusion. Concrètement, par quels faits caractériser la confusion de patrimoines qu’il est nécessaire de constater pour procéder à l’extension ? Comme il s’agit de l’extension d’une nouvelle procédure collective, la précédente étant arrivée à son terme par la résolution du plan, c’est une nouvelle confusion de patrimoines qu’il faut constater, ce qui exclut de pouvoir tenir compte de faits qui se seraient produits avant l’ouverture de la première procédure, qui sont, en quelque sorte, purgés par les développements ultérieurs que celle-ci a connus.

La période antérieure à l’ouverture de la première procédure étant ainsi neutralisée, plusieurs options s’offraient. Le moyen de cassation présenté, en l’espèce, proposait d’imposer que seuls des faits postérieurs à la résolution du plan puissent servir à l’extension, ce qui était réduire à la portion congrue la période pouvant être prise en considération, d’autant plus que, le plus souvent, la résolution du plan entraîne, consécutivement et immédiatement, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, ce qui rendra impossible toute extension.

Il restait à considérer deux autres périodes antérieures à la résolution, mais postérieures à l’ouverture de la première procédure, puisqu’on a vu que la période précédant cette ouverture devait être gelée. Ces deux périodes sont la période d’observation de la première procédure et la période d’exécution du plan. La Cour de cassation interdit clairement de se référer à la période d’observation. Celle-ci se déroule, en effet, sous le contrôle du tribunal de la procédure collective et l’on voit mal que des faits caractérisant la confusion des patrimoines puissent s’y produire.

En revanche, la Cour de cassation juge que peuvent être retenus, à l’appui d’une extension, tous les faits postérieurs au jugement arrêtant le plan, ce qui désigne la période d’exécution de celui-ci. Cela se comprend. Entre l’adoption du plan et sa résolution, donc pendant son exécution, tous les débiteurs sont, en effet, redevenus maîtres de leurs biens (in bonis) et ont donc pu commettre des faits susceptibles de caractériser la nouvelle confusion de patrimoines exigée.

Jean-Pierre Rémery, Docteur en droit
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