Extinction de l'obligation de la caution née d'une déclaration de créance irrecevable
02.03.2020
Gestion d'entreprise

L'irrecevabilité de la créance déclarée entraîne l'extinction de la créance et, par suite, la disparition de l'obligation de la caution.
En l’espèce, une société de caution mutuelle avait accordé à une société immobilière sa garantie et un tiers s’était rendu caution envers elle du paiement de toutes sommes que la société immobilière pourrait lui devoir après mise en jeu de la garantie financière. La société immobilière ayant été mise en liquidation judiciaire le 17 juin 2009, la société de caution mutuelle a déclaré à cette procédure le montant appelé au titre de l'exécution de sa garantie et a assigné le tiers garant en paiement. Un arrêt du 9 avril 2013 condamnait ce dernier à payer les sommes résultant de son engagement mais un arrêt du 27 juin 2013 déclarait irrecevable la déclaration de créance de la société de caution mutuelle. En exécution de la condamnation prononcée le 9 avril 2013, la société de caution mutuelle, après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles dont le tiers garant était propriétaire indivis, l'a assigné, ainsi que l'ensemble des indivisaires, aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision et la licitation des biens et droits immobiliers. Devant la cour d'appel, les indivisaires opposaient l'extinction de la créance garantie en faisant valoir qu'elle avait été rejetée du passif de la procédure collective.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Le juge du fond (CA Lyon, 15 mai 2018) rejetait la demande et ordonnait la réouverture des opérations de compte en soulignant que l'irrecevabilité de la déclaration de créance, qui n'entraîne plus l'extinction de la créance, laisse subsister l'obligation de la caution, de sorte que l'arrêt de condamnation, qui est devenu irrévocable, ne peut plus être remis en cause.
Faute de déclaration dans les délais impartis, la créance, on le sait, n’est pas éteinte. Mais, et sauf relevé de forclusion, le droit de créance est inopposable à la procédure ; le créancier négligent étant ainsi privé du droit de participer aux répartitions et distributions de dividendes (C. com., art. L. 622-26). La disparition du principe de l’extinction de la créance non déclarée et dont l’auteur ne bénéficie d’aucun relevé de forclusion n’est toutefois pas neutre, car elle entraîne ainsi deux conséquences très importantes :
- en premier lieu, la conservation par le créancier négligent, sauf après clôture d’une procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif, d’un recours contre le débiteur pour tenter d’obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues, notamment en faisant valoir ses droits dans une procédure ultérieure, en cas de résolution d’un plan de sauvegarde ou de continuation, ou après clôture de la procédure suite au redressement du débiteur ;
- en second lieu, la conservation par le créancier négligent de ses recours contre les cautions du débiteur, la dette garantie par celles-ci, subsistant, sauf aux garants à faire jouer les dispositions de l’article 2314 du code civil, qui prévoit la déchéance du créancier lorsque la subrogation aux droits et garanties de celui-ci ne peut plus s’opérer, cette situation occasionnant un préjudice à la caution. Cette dernière doit donc démontrer que la déclaration du créancier lui aurait permis de percevoir les fruits de la subrogation. Ainsi, lorsque la caution pourra justifier que le créancier serait venu en rang utile pour participer à la distribution des dividendes ou recueillir le produit d’une autre sûreté sur les biens du débiteur, il elle pourra invoquer un préjudice pour tenter de mettre obstacle à l’action dirigée contre elle (Cass. 1re civ., 19 déc. 2000, n° 98-12.015, n° 1939 FS - P : Bull. civ. I, n° 334). D’où l’impérieuse nécessité en pratique pour le créancier de déclarer correctement sa créance cautionnée.
Cependant en l’espèce, il ne s’agissait pas d’une créance non déclarée, mais de la déclaration d’une créance mal fondée donc irrecevable, ce qui conduit à un rejet de la créance et par conséquent à l’extinction de celle-ci. La suite logique est alors la disparition de la sûreté qui la garantissait, par le jeu de l’accessoire.
Par ailleurs, la décision de condamnation de la caution à exécuter son engagement, serait-elle passé en force de chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision, puisqu’en effet, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette. La caution peut donc se prévaloir de l’extinction de cette dette quel qu’en soit le motif. C’est donc à juste titre que la chambre commerciale, décidait au visa de l’article 2036, devenu 2313, du code civil et l'article L. 624-2 du code de commerce, ensemble l'article 815-17 du code civil, que la cour d’appel avait violé la loi.
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