Facebook : l'employeur qui défend ses intérêts peut porter atteinte à la vie privée d'un salarié

Facebook : l'employeur qui défend ses intérêts peut porter atteinte à la vie privée d'un salarié

01.10.2020

Gestion du personnel

Hier, la Cour de cassation a validé pour la première fois le principe du "droit à la preuve" concernant la production en justice d'éléments issus du compte Facebook d'un salarié. Elle considère que la salariée qui publie sur son "mur" privé une image confidentielle de son employeur peut valablement être licenciée pour faute grave sur le fondement de captures d'écran.

En mai 2016, la cour d'appel de Poitiers rendait un arrêt inédit. Confrontée au cas d'un éducateur ayant humilié, par messagerie Facebook interposée, un homme handicapé dont il avait la charge, la cour estimait que l'employeur pouvait produire en justice les captures d'écran des conversations privées. Une solution contraire à la jurisprudence appliquée jusqu'alors.

Gestion du personnel

La gestion des ressources humaines (ou gestion du personnel) recouvre plusieurs domaines intéressant les RH :

- Le recrutement et la gestion de carrière (dont la formation professionnelle est un pan important) ;
- La gestion administrative du personnel ;
- La paie et la politique de rémunération et des avantages sociaux ;
- Les relations sociales.

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Les arrêts rendus depuis le début des années 2010 au sujet des réseaux sociaux s'attachent à rechercher si les propos litigieux ont été tenus publiquement ou dans la sphère privée. Si les propos sont reconnus comme privés, ils ne peuvent pas servir de moyen de preuve contre le salarié. Or, la solution adoptée par la cour d'appel de Poitiers admettait la preuve comme recevable, considérant que l'atteinte à la vie privée était proportionnée au regard des intérêts que défendait l'employeur. A savoir sa capacité à protéger une personne handicapée dont elle avait la responsabilité face aux agissements de maltraitance commis par un éducateur.

La Cour de cassation vient de faire sienne cette position, dans un arrêt rendu le 30 septembre 2020.

Fuite de la nouvelle collection

Les faits visés par ce nouvel arrêt sont très différents de ceux soumis à la cour d'appel de Poitiers. Une salariée, cheffe de projet export pour la société Petit Bateau, est licenciée pour faute grave, notamment pour avoir manqué à son obligation contractuelle de confidentialité. Elle avait publié sur son compte Facebook une photographie de vêtements issus d'une nouvelle collection de la marque. Or, cette collection n'était pas encore sortie, et seuls les commerciaux de la société avaient pu avoir accès à ces photos.

L'employeur avait pu consulter le "mur" de sa salariée via le compte Facebook de l'une de ses collègues. Il avait également constaté la présence, dans la liste "d'amis" de la salariée, de plusieurs personnes appartenant à des entreprises concurrentes.

Contestant son licenciement, la salariée reproche à son employeur d'avoir accédé sans autorisation aux informations extraites de son compte Facebook. Elle fait valoir que la preuve des faits invoqués contre elle est irrecevable car elle a été rapportée par l’intermédiaire d’un autre salarié de l’entreprise autorisé à accéder à son compte privé. Sa défense se fonde sur la solution appliquée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu fin 2017 : l'employeur qui accède aux informations Facebook d'un salarié via le compte de l'un de ses collègues porte une atteinte disproportionnée et déloyale à sa vie privée. 

Une atteinte indispensable

Ces accusations de déloyauté sont balayées par la Cour de cassation. "La publication litigieuse avait été spontanément communiquée à l’employeur par un courriel d’une autre salariée de l’entreprise autorisée à accéder comme « amie » sur le compte privé Facebook", ce moyen d'obtention de la preuve n'étant pas déloyal, selon les juges.

Pour autant, les pièces produites en justice par l’employeur - la photographie extraite du compte privé Facebook ainsi que le profil de ses "amis" professionnels du secteur de la mode - constituent bel et bien une atteinte à la vie privée de la salariée. 

Cette atteinte était toutefois justifiée, affirme la Cour. Les juges, se fondant notamment sur les articles 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, énoncent un principe : "le droit à la preuve peut justifier la production en justice d’éléments extraits du compte privé Facebook d’un salarié portant atteinte à sa vie privée, à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi". En l'occurrence, l'employeur pouvait valablement assurer ainsi la défense de son "intérêt légitime à la confidentialité de ses affaires". 

Laurie Mahé Desportes
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