Facturation de fausses prestations de services de coopération commerciale

17.03.2021

Gestion d'entreprise

Les prestations de services rendues au fournisseur par un distributeur au titre de la coopération commerciale sont de fausses prestations lorsqu'elles ne sont pas conformes aux conditions de l'articles L. 441-3, II, 2° du code de commerce.

Dans les relations entre fournisseur et distributeur ou prestataire de services, les services de coopération commerciale que le distributeur ou prestataire rend au fournisseur peuvent lui être facturés sous réserve :

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La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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A défaut, les prestations facturées constituent de fausses prestations de coopération commerciale comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt approuvant la cour d’appel d’avoir jugé que constituent de fausses prestations de coopération commerciale les prestations dont les factures établies par un groupe de la grande distribution et sa centrale de référencement présentent les caractéristiques factuelles suivantes :

1. Prestations dont la facture indique seulement qu'elle est établie en exécution d’un accord commercial de 2009 et reproduisant les quatre rubriques de l'article de cet accord relatif aux « autres obligations destinées à favoriser les relations commerciales », à savoir l'Optimisation Marketing et / ou l'Optimisation de la diffusion et / ou l'Optimisation de la logistique et / ou l'Optimisation administrative, chaque rubrique étant décrite dans des termes très généraux tels que : « De manière générale, la centrale de référencement est en mesure de mettre en place différents dispositifs d'optimisation marketing spécifiques aux différentes enseignes du Groupe ...», moyennant le paiement d'une somme de 267 956,21 euros HT dont les parties s'accordent à reconnaître qu'elle représente, conformément à l'accord commercial, 23 % du chiffre d'affaires du fournisseur.

La cour d’appel avait constaté que cette facture ne comporte aucune autre indication, notamment quant aux prestations servies et à leur date précise de réalisation, seule l'année 2009 étant mentionnée, alors même qu'il s'agit  d’éléments obligatoires permettant justement de démontrer la réalisation effective de ces prestations. Elle avait retenu que cette facture ne permet pas, non plus, de connaitre avec précision la plus-value apportée par ces services par rapport aux stipulations de l'article 4 des conditions générales de vente relatives à un assortiment permettant « une optimisation des linéaires et une constante adaptation aux besoins du consommateur ». Elle avait retenu également que la seule production de planogrammes (représentation visuelles de l’implantation de rayons ou gondoles dans un point de vente) pour l'année 2009 est insuffisante à justifier l'existence de services de coopération commerciale facturés le 20 janvier 2010.

2. Prestation dont le libellé de la facture est imprécis en ce que rien ne permet de déterminer à quelle opération elle correspond puisqu'elle indique seulement qu'elle a été établie en exécution de l'accord commercial de 2012, sous la ligne 917 « renfort communication - mise en place d'une opération commerciale spécifique - renfort communication ».

La cour d’appel avait relevé que la centrale de référencement et le groupe se contentaient d’affirmer que la nature des opérations de renfort communication,  en d’autres termes la production de catalogues dans le cadre d'opérations ciblées ne peut être ignorée. Elle avait en outre estimé que l'unique pièce constituée d'un catalogue de Noël 2012 était insuffisante à établir la réalité et l'exécution des services facturés.

La Cour de cassation approuve l’appréciation des juges d’appel à l’égard des services de coopération facturés comme indiqué ci-dessus. Elle estime que cette appréciation révèle que la centrale de référencement et le groupe en cause n'ont pas établi, comme il leur incombait, avoir effectivement accompli des services se distinguant des obligations devant être assumées dans le cadre des opérations d'achat et de vente.

Remarque :pour rappel, la facturation d’une fausse coopération commerciale engage la responsabilité de son auteur sur le fondement de l’article L. 442-1, I, 1° du code de commerce, qui prohibe l’obtention ou le fait de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie fournie, le ministre chargé de l’économie notamment étant compétent pour faire sanctionner cette pratique en vertu de l’article L. 442-4, I, alinéa 3 du même code.

Max Vague, Docteur en droit, Maître de conférence des universités, Avocat
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