FICOBA : l'information relative au coffre-fort est inaccessible aux huissiers

11.09.2020

Gestion d'entreprise

Depuis le 1er septembre 2020, les banques doivent déclarer au Fichier des comptes bancaires (FICOBA) les locations de coffre-fort, mais les huissiers de justice n'ont pas encore accès à cette information.

Un arrêté ministériel du 24 avril 2020 a modifié les articles 164 FB et suivants de l’annexe IV du code général des impôts et oblige, depuis le 1er septembre 2020, les banques et assimilés à déclarer au FICOBA les locations de coffre-fort. Ce fichier des comptes bancaires, prévu par les articles 1649 A et suivants du code général des impôts et géré par la Direction générale des finances publiques, recense depuis le 1er septembre 2020 non seulement les ouvertures, modifications et clôtures de comptes bancaires et assimilés détenus par les personnes, physiques ou morales, mais aussi les locations de coffre-fort.

Depuis le 1er septembre 2020, les déclarations d’ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature et de location des coffres-forts incombent aux établissements, personnes physiques ou morales, qui gèrent ces comptes ou ces coffres-forts (CGI, ann. IV, art. 164 FB, mod. par Arr., art. 1er).

Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er septembre 2020 et s’appliquent aux nouveaux comptes enregistrés au FICOBA depuis cette date. En revanche, s’agissant de ceux déjà immatriculés à cette même date, les banques devront y ajouter les informations relatives aux locations de coffre-fort au plus tard le 31 décembre 2024 (Arr., art. 2).

Modalités de la déclaration des comptes financiers et locations de coffre-fort

Rappelons que ces déclarations doivent être souscrites dans le mois suivant les ouvertures, modifications, clôtures de comptes bancaires et, désormais, les locations de coffre-fort et que les informations ne peuvent être communiquées qu’aux personnes ou organismes bénéficiant d’une habilitation législative et dans la limite fixée par la loi (CGI, ann. IV, art. 164 FC, mod. par Arr., art. 1er).

Les déclarations des banques doivent comporter les renseignements suivants (CGI, ann. IV, art. 164 FD, mod. par Arr., art. 1er) :

– désignation et adresse de la banque qui gère ce compte ou ce coffre-fort ;

– désignation du compte ou du coffre-fort, numéro et, s’il est différent, numéro international de compte bancaire (IBAN), nature, type et caractéristique ;

– date et nature de l’opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en distinguant si celle-ci affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location du coffre-fort ;

– pour les personnes physiques, les nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du titulaire du compte ou du locataire du coffre-fort ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du ou des mandataires, le cas échéant, et numéro SIRET pour les entrepreneurs individuels ;

– par dérogation, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne conformément au statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) (C. com., art. L. 526-6 à L. 526-21), la dénomination de l’EIRL, la forme juridique et l’adresse à laquelle l’activité professionnelle est exercée ;

– pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, forme juridique, numéro SIRET et adresse ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. L. 561-2-2).

Impact sur l’accès par les huissiers aux informations nécessaires à l’exécution d’un titre

Les articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution encadrent strictement la recherche par les huissiers de renseignements concernant les débiteurs afin de leur permettre d’exécuter les titres exécutoires.

Ainsi le premier de ces textes oblige les administrations, les entreprises concédées ou contrôlées par l’État ainsi que les établissements publics et organismes contrôlés par l’administration publique à communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Le second impose aux banques et assimilés d’indiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. Ces informations sont communiquées à l’huissier de justice par l’intermédiaire du FICOBA.

Ces articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui ne prévoient pas le cas des coffres-forts, n’ont pas été modifiés par l’arrêté du 24 avril 2020. De même, les articles R. 224-1 et suivants du même code relatifs à la procédure de saisie des biens placés dans un coffre-fort ne l’ont pas été non plus. Par conséquent, les huissiers de justice ne peuvent pas encore avoir accès à l’information sur l’existence de la location d’un coffre-fort par le débiteur.

Jean-Yves Borel, Conseiller scientifique Dictionnaire permanent Recouvrement de créances et procédures d'exécution

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