Finance durable : une meilleure intégration des risques en matière de durabilité

11.12.2019

Environnement

Les critères ESG seront davantage intégrés dans les processus d'investissement et de conseil, via un renforcement des obligations de transparence des acteurs des marchés financiers et des conseillers financiers. En outre, de nouvelles catégories d'indices de référence "bas carbone" sont introduites, afin d'éclairer davantage les investisseurs.

Deux réglements européens du 27 novembre 2019 viennent participer à la mise en œuvre de la stratégie de la Commission du 8 mars 2018 en faveur de la finance durable.
Publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers
Un premier règlement  établit des règles harmonisées de transparence pour les acteurs des marchés financiers et les conseillers financiers. Ces nouvelles exigences sont relatives à la transparence en ce qui concerne l’intégration des risques en matière de durabilité et la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité dans leurs processus ainsi que la fourniture d’informations en matière de durabilité en ce qui concerne les produits financiers.
Qui sont les "acteurs des marchés financiers" ? Qui sont les "conseillers financiers" ?

On entend par acteur des marchés financiers :
- une entreprise d’assurance qui propose des produits d’investissement fondés sur l’assurance ;
- une entreprise d’investissement fournissant des services de gestion de portefeuille ;
- une institution de retraite professionnelle (IRP) ;

Environnement

La mise en place d’une stratégie environnementale cohérente s’impose de plus en plus aux entreprises du fait de la complexité de la législation pour la protection de l’environnement et de la multiplicité des réformes. En effet, de nombreuses lois et réglementations ont récemment impacté les activités économiques (autorisation environnementale, concernant notamment les ICPE, loi de transition énergétique, loi biodiversité)

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- un initiateur de produit de retraite ;
- un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (FIA) ;
- un fournisseur de produits paneuropéens d’épargne-retraite individuelle (PEPP) ;
- un gestionnaire de fonds de capital-risque éligible enregistré conformément à l’article 14 du règlement (UE) n° 345/2013 ;
- un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligible enregistré conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 346/2013 ;
- une société de gestion d’OPCVM ;
- un établissement de crédit fournissant des services de gestion de portefeuille.

On entend par conseiller financier :

- un intermédiaire d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance ;

- une entreprise d’assurance qui fournit des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance ;

- un établissement de crédit qui fournit des conseils en investissement ;

- une entreprise d’investissement qui fournit des conseils en investissement ;

- un gestionnaire de FIA qui fournit des conseils en investissement conformément à l’article 6, paragraphe 4, point b) i), de la directive 2011/61/UE ;

- une société de gestion d’OPCVM qui fournit des conseils en investissement conformément à l’article 6, paragraphe 3, point b) i), de la directive 2009/65/CE.

Le règlement entre en vigueur le 29 décembre 2019. Il sera applicable à compter du 10 mars 2021, hormis certaines dispositions qui s'appliqueront soit dès le 29 décembre 2019, soit à partir du 1er janvier 2022.

Précision : le règlement ne s’applique ni aux intermédiaires d’assurance fournissant des conseils en assurance relatifs à des produits d’investissement fondés sur l’assurance ni aux entreprises d’investissement fournissant des conseils en investissement qui sont des entreprises, indépendamment de leur forme juridique, y compris les personnes physiques ou les travailleurs indépendants, à condition qu’ils emploient moins de trois personnes. Les États membres peuvent toutefois décider de leur appliquer le règlement.
Qu'est-ce q'un risque en matière de durabilité ?
Cœur du réacteur, le "risque en matière de durabilité" est un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance (ESG) qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.
Transparence des politiques relatives aux risques en matière de durabilité

L'article 3 du règlement impose respectivement aux acteurs des marchés financiers et aux conseillers financiers de publier sur leurs sites Internet des informations concernant leurs politiques relatives à l’intégration des risques en matière de durabilité dans leur processus de prise de décision en matière d'investissement et dans leurs conseils en matière d’investissement ou assurance.

Cette disposition est à rapprocher de la loi Énergie-climat du 8 novembre 2019, qui, anticipant la publication du règlement, est récemment venue obliger les acteurs des marchés financiers à inclure, dans une politique relative aux risques en matière de durabilité, une information sur les risques associés au changement climatique ainsi que sur ceux liés à la biodiversité.
À noter que l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions législatives est conditionnée à la date d’application de l’article 3 du règlement, laquelle est le 10 mars 2021.
Transparence des incidences négatives en matière de durabilité au niveau des entités
En outre, selon le règlement, les acteurs des marchés financiers devront publier et tenir à jour sur leur site Internet :
- lorsqu’ils prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, une déclaration sur les politiques de diligence raisonnable en ce qui concerne ces incidences, compte tenu de leur taille, de la nature et de l’étendue de leurs activités ainsi que des types de produits financiers qu’ils mettent à disposition ;
- lorsqu’ils ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité, des informations claires sur les raisons pour lesquelles ils ne le font pas, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si et quand ils ont l’intention de prendre en compte ces incidences négatives.
De la même manière, les conseillers financiers devront publier et tenir à jour sur leur site Internet :
- des informations indiquant si, compte tenu de leur taille, de la nature et de l’étendue de leurs activités ainsi que des types de produits financiers sur lesquels ils fournissent des conseils, ils prennent en considération, dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ;
- des informations indiquant pourquoi ils ne prennent pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité dans leurs conseils en investissement ou leurs conseils en assurance, y compris, le cas échéant, des informations indiquant si et quand ils ont l’intention de prendre en compte ces incidences négatives.
Remarque : on retrouve dans ces dispositions le mécanisme du "comply or explain".
Transparence en matière de rémunération, transparence de l’intégration des risques en matière de durabilité
Le règlement impose également aux acteurs du marché financier et aux conseillers financiers :
- d'inclure dans leurs politiques de rémunération des informations sur la manière dont leurs politiques de rémunération sont adaptées à l'intégration des risques en matière de durabilité et de publier ces informations sur leur site Internet ;
- de décrire, dans les informations précontractuelles publiées, la manière dont les risques en matière de durabilité sont intégrés dans leurs décisions d'investissement/ dans leurs conseils en assurance ou en invesitssement, ainsi que les résultats de l'évaluation des incidences probables des risques en matière de durabilité sur le rendement des produits financiers.
Et d'autres exigences...
Le règlement pose de nouvelles exigences de transparence, dans les informations précontractuelles publiées, concernant :
- la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales,
- les investissements durables.
Enfin, outre des exigences concernant les communications publicitaires, des obligations supplémentaires sont également prévues concernant la transparence de la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales et des investissements durables :
- sur les sites Internet,
- dans les rapports périodiques.
De nouveaux indices de référence pour aider les investisseurs à comparer l'empreinte carbone des investissements
De plus en plus d’investisseurs mènent des stratégies d’investissements à faible intensité de carbone et ont recours à des indices de référence correspondant à une faible intensité de carbone pour mesurer la performance de portefeuilles d’investissement.
Pour une plus grande transparence et afin de prévenir l’écoblanchiment, un second règlement du 27 novembre 2019 modifie le règlement 2016/1011 sur les indices de référence et y  introduit de nouvelles catégories d'indices de référence :
- indice de référence "transition climatique" de l’Union ;
- indice de référence "accord de Paris" de l'Union.
Le texte est entré en vigueur le 10 décembre 2019.
Camille Vinit, Code permanent Environnement et nuisances
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