Fixation de la rémunération de deux administrateurs supérieure à 100 000 euros
10.09.2019
Gestion d'entreprise

Lorsque deux administrateurs sont nommés, l'un des administrateurs ne peut demander la fixation des honoraires dus au nom de l'autre qu'à la condition de justifier d'un mandat spécial. Représentés par le même avocat, l'irrégularité de fond affectant tant la requête initiale que le recours était couverte avant que le juge statue.
Deux administrateurs judiciaires sont désignés dans le cadre d’un redressement judiciaire avec mission d’assistance sans que le tribunal ait fixé une répartition des tâches. L’un des administrateurs agissant pour le compte du second, demande la fixation de leur rémunération en application de l'article R. 663-13 du code de commerce. Cet article détermine les conditions de fixation de la rémunération lorsque la somme totale calculée en application du tarif excède 100 000 € hors taxes, ainsi que le remboursement des frais. La demande étant déclarée irrecevable, l’administrateur exerce un premier recours en son nom un second recours en son nom et au nom du second administrateur contre l’ordonnance du premier président de la cour d’appel.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
La Cour de cassation juge que l'un ne peut, au nom de l'autre, demander la fixation des honoraires dus en application de l'article R. 663-13 du code de commerce et former un recours contre la décision ayant déclaré sa requête irrecevable qu'à la condition qu'il justifie d'un mandat spécial et écrit de la part de celui pour le compte duquel il agit.
Cependant, l'irrégularité de fond résultant de l'absence d'un tel mandat peut être régularisée avant que le juge statue, ce qui était le cas en l’espèce. Constatant que devant la juridiction du premier président, les deux administrateurs judiciaires étaient représentés par le même avocat qui avait conclu en leur nom, l'ordonnance en a déduit que le second administrateur était régulièrement représenté, et que l'irrégularité de fond affectant tant la requête initiale ainsi que le recours avait été couverte avant que le juge statue.
En revanche, l'ordonnance a écarté, à tort, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du second recours. La Cour de cassation rappelle que la décision statuant sur la rémunération de l'administrateur judiciaire n'a pas à lui être notifiée conformément à l’article R. 663-38 mais simplement communiquée. Dès lors, les règles posées par ce texte sur le contenu de la notification de cette décision, qu'il réserve au débiteur, ainsi que celles posées par l'article 713 du code de procédure civile auquel l'article R. 663-39 du code de commerce renvoie, ne sont pas applicables. La notification faite le 30 mars, qui valait simple communication à l'administrateur, avait bien fait courir, à son égard, le délai de contestation.
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