Fixation de la rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur

19.10.2018

Gestion d'entreprise

Le montant maximal de la rémunération doit figurer dans les propositions faites au débiteur ainsi que dans l'ordonnance du premier président les désignant. A défaut, la rémunération est arrêtée librement par le juge taxateur, en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés.

La prévention en matière de mandat ad hoc et de conciliation rime avec contractualisation. Toutefois, si la rémunération du mandataire ad hoc et du conciliateur ne relève pas d’un tarif défini par le code de commerce,  les modalités de fixation de la rémunération des mandataires désignés restent largement encadrées et il revient aux juges de se conformer strictement aux textes, tel est le sens de cette décision en date du 3 octobre 2018.

Selon l’ordonnance attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel et les productions sur requête de la société, une personne est désignée en qualité de mandataire ad hoc puis de conciliateur. Une ordonnance de taxe fixe sa rémunération à ces titres. L'ordonnance retient pour fixer la rémunération du mandataire que les parties se sont accordées sur un honoraire horaire moyen de 280 euros HT.

La société  forme un recours contre cette décision qui juge que s'il est exact que « la convention d'honoraires » du 26 mars 2015 ne mentionne pas un montant maximal comme l'exige l'article R. 611-47 du code de commerce, les modalités et les critères de calcul des honoraires y sont détaillés. En outre,  la preuve de l'existence d'un vice du consentement susceptible d'entraîner l'annulation de la convention, n'est pas rapportée.  Il y avait donc lieu de retenir pour le premier président,  le taux horaire fixé par la convention des parties et d'appliquer la clause relative à l'honoraire de résultat en l'interprétant dans un sens favorable à la société.

La Cour de cassation annule l’ordonnance. Le premier président qui statue ainsi, par référence à un prétendu accord du débiteur ne comportant pas le montant maximal de la rémunération du mandataire, a violé les articles L. 611-14 et R. 611-47 à R. 611-49 du code de commerce.

Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant maximal de la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur est compris dans les conditions de celle-ci. Ce montant maximal doit donc figurer dans les propositions que ces derniers sont tenus d’adresser au débiteur sur leur rémunération ainsi que dans l’ordonnance du président les désignant, à laquelle l’accord du débiteur sur cette rémunération doit être annexé. Lorsque le mandataire ad hoc ou le conciliateur estiment que le montant maximal fixé par l’ordonnance est devenu insuffisant, de nouvelles conditions de rémunération doivent être arrêtées en accord avec le débiteur.

Lesdits textes prévoient, en effet, que le président du tribunal fixe, au moment de leur désignation, les conditions de la rémunération en fonction des diligences de leur mission (C. com., art. L. 611-14). Ces conditions comprennent les critères sur la base desquels elle sera arrêtée, son montant maximal et, le cas échéant, le montant ou les modalités de versement des provisions (C. com., art. R. 611-47). Les propositions faites au débiteur sont, ensuite, jointes à la demande de désignation d’un mandataire ad hoc ou à la requête en ouverture d’une conciliation (C. com., art. R. 611-47-1). L’accord du débiteur sur ces conditions est consigné par écrit préalablement à son annexion à l’ordonnance  de désignation (C. com., art. R. 611-48). Enfin, à l’issue de la mission, la rémunération est arrêtée par ordonnance du président du tribunal (C. com., art. L. 611-14).

Dès lors, en l’absence d’indication d’un montant maximal, la rémunération du mandataire ad hoc ou du conciliateur ne peut être déterminée par référence à leurs propositions et à l’accord du débiteur. Et, la Cour de cassation ajoute que dans cette hypothèse, elle est arrêtée librement par le juge taxateur, en considération des seules diligences accomplies et des frais engagés.

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, l’ordonnance rendue le 13 décembre 2016 est annulée, sauf en ce qu’elle déclare recevable le recours, et remet, en conséquence sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de cette cour d'appel, autrement composée.

Catherine Cadic, Dictionnaire Permanent Difficultés des entreprises

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