Fixation du préjudice scolaire et universitaire par le Conseil d'État

06.08.2019

Gestion d'entreprise

Il comprend une part patrimoniale, réparée par la rente versée pour le préjudice professionnel, et une part extrapatrimoniale, réparée au titre des troubles dans les conditions d'existence.

Un enfant conserve de graves séquelles à la suite de l’accouchement de sa mère dans un centre  hospitalier. Une cour administrative d'appel lui accorde, à titre de provision, une rente annuelle jusqu’à sa majorité, date à laquelle l’ensemble de ses postes de préjudice seraient fixés à la suite d’une expertise. L’affaire revient ensuite en fixation de préjudice jusque devant le Conseil d’État.
 
Remarque : pour fixer son préjudice professionnel, le Conseil d’État énonce que « lorsque la victime se trouve, du fait d'un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d'exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu'elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive ». Cette indemnisation doit s’effectuer sous forme de rente, fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l'année de sa majorité, revalorisée par application des coefficients prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale, dont sont à déduire les sommes éventuellement perçues au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
 
Mais l’arrêt présente surtout de l’intérêt en ce qui concerne la prise en compte du préjudice scolaire et universitaire. En préambule, le Conseil d’État énonce que, « lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité d'accéder à une scolarité, la seule circonstance qu'il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu'elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l'impossibilité de bénéficier de l'apport d'une scolarisation ». Mais surtout, le Conseil d’État décompose ce préjudice en deux parties, patrimoniale et extrapatrimoniale.
La part patrimoniale, qui tient à l'incidence de l'absence de scolarisation sur les revenus professionnels, est réparée par l'allocation de la rente déjà évoquée dans la remarque, allouée en réparation du préjudice professionnel. Quant à la part personnelle de ce préjudice, elle est assurée  par l'octroi d'une indemnité globale couvrant également d'autres chefs de préjudice personnels au titre des troubles dans les conditions d'existence.
En vertu de ces principes, le Conseil d’État annule la décision de la cour administrative d’appel. En effet, celle-ci avait jugé que la victime « ne pouvait pas se prévaloir d'un préjudice, distinct des troubles dans ses conditions d'existence, résultant de la perte des revenus qu'une activité professionnelle lui aurait procurés, ainsi que de la perte consécutive de droits à pension, préjudice incluant la part patrimoniale de son préjudice scolaire ».
James Landel, Conseiller scientifique du Dictionnaire Permanent Assurances

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